LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 678 F-B
Pourvoi n° U 21-18.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-18.363 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 2021), à la suite d'un contrôle de la société [2] (la société) portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 6 juillet 2016 afin de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées aux salariés en exécution d'un accord de participation, puis lui a adressé une mise en demeure le 5 octobre 2016.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'entreprise qui franchit le seuil de 50 salariés est tenue de conclure un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise « dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés » ; que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales prévues par l'article L. 3325-1 du code du travail, l'accord de participation doit être conclu et déposé auprès de l'autorité administrative avant l'expiration du délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés ; qu'au cas présent, la société soutenait que les sommes versées aux salariés, au titre de leur participation pour l'exercice du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 devaient être exonérées de cotisations sociales dès lors que l'accord de participation avait bien été déposé auprès de la DIRECCTE dans le délai d'un an suivant l'exercice au cours duquel étaient nés les droits des salariés ; qu'en effet, il résultait des propres constatations de la cour que la société avait franchi le seuil de 50 salariés en équivalent temps plein à compter du mois de janvier 2013, de sorte qu'elle disposait d'un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice pour conclure un accord de participation, que cet accord de participation avait été approuvé par référendum le 1er octobre 2014, avec effet rétroactif au 1er août 2013, et que les formalités régulières de dépôt de cet accord avaient été effectuées auprès de la DIRECCTE le 27 juillet 2016 ; que la cour d'appel a néanmoins validé le redressement opéré par l'URSSAF au titre des deux exercices consécutifs du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 au motif que la société n'était pas en mesure de prouver le dépôt de cet accord avant le 27 juillet 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant que les sommes versées au titre de la participation pour l'exercice du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 devaient être exonérées de cotisations sociales, puisque le dépôt de l'accord de participation auprès de la DIRECCTE était bien intervenu dans le délai d'un an suivant l'exercice au cours duquel étaient nés les droits des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-6, L. 3323-4, L. 3323-5 et L. 3325-1 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 3323-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales.
5. Il en résulte que l'exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation et que sont soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt.
6. Ayant constaté que la société ne rapportait pas la preuve du dépôt de l'accord de participation avant le 27 juillet 2016, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, au titre de l'exercice du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et de celui du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, ne pouvaient pas être exonérées des cotisations de sécurité sociale.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.