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22/06/2023 | FRANCE | N°19-25822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2023, 19-25822


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° K 19-25.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société Pakcan Europe, société à responsabilité limitée, don

t le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.822 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 1)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° K 19-25.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société Pakcan Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.822 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Celio France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pakcan Europe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Celio France, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 18 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-14.712), la société Celio France (la société Celio) et la société Packan Europe (la société Packan) ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble, sous condition suspensive de purge du droit de préemption urbain.

2. La société Packan a versé à la société Celio une somme de 200 000 euros à titre de « dépôt de garantie », en application de la clause selon laquelle « Le sort de la partie versée ce jour du dépôt de garantie sera le suivant :
- elle s'imputera sur le prix en cas de signature de l'acte de vente ;
- elle sera définitivement acquise au vendeur au terme du délai en cas de non réalisation de la vente dans la période de transfert [...] ».

3. Le droit de préemption urbain a été purgé mais la vente n'a pas été réitérée.

4. La société Packan a assigné la société Celio aux fins d'annulation de la promesse de vente et de restitution du dépôt de garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Packan fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la somme de 200 000 euros et de dire cette somme acquise à la société Celio en application de la clause contractuelle de dédit, alors « que la clause de dédit offre à l'une des parties au contrat le droit, gratuit ou à titre onéreux, de renoncer à la convention ; que lorsqu'elle est stipulée à titre onéreux, la faculté de dédit donne lieu au versement d'une indemnité par la partie qui l'exerce, et non par l'autre partie ; que pour refuser de qualifier de clause pénale, susceptible de modération judiciaire, une stipulation de l'avant-contrat du 20 décembre 2012, la cour d'appel énonce qu'elle permet au vendeur de se libérer unilatéralement de son engagement ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que cette clause mettait à la charge de l'acheteur, et non du vendeur, le versement d'une indemnité forfaitaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, par fausse application, ensemble l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, par refus d'application. » Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé, d'une part, que la vente n'avait pas été réitérée du fait de la société Packan, d'autre part, que les parties avaient stipulé que le dépôt de garantie serait « définitivement acquis au vendeur au terme du délai en cas de non-réalisation de la vente [...] »

7. Elle a pu, par une appréciation souveraine et abstraction faite de l'erreur matérielle relative à l'identification du bénéficiaire de la faculté de dédit, en déduire que cette clause, dont l'objet était de se libérer unilatéralement de cet engagement, n'était pas une clause pénale mais une faculté de dédit.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Packan Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Packan Europe et la condamne à payer à la société Celio France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-25822
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2023, pourvoi n°19-25822


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:19.25822
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