La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2023 | FRANCE | N°52300749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 52300749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HA






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 juin 2023








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 749 F-D


Pourvoi n° P 21-22.291






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023


M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-22.291 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° P 21-22.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-22.291 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société L'Immobilière normande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 2021), M. [V] a conclu le 3 mars 2008 un contrat de mandataire immobilier puis, le 1er janvier 2012, un contrat d'agent commercial avec la société L'Immobilière normande (la société).

2. Le 13 janvier 2017, il a pris acte de la rupture des relations contractuelles.

3. Le 2 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant principalement à la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de faire droit à sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé en fixant un montant du salaire moyen à une certaine somme, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui a fait ressortir que la cour d'appel n'avait pas répondu aux écritures du salarié qui revendiquait la fixation de son salaire moyen par cumul d'un fixe minimal référé au SMIC et du taux de commissionnement contractuellement prévu, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant fait droit aux demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé aux montants précités et en fixant le montant du salaire moyen à une certaine somme, soit le seul montant moyen des commissions perçues en 2016, quant il revenait aux juges, dans le calcul du salaire moyen, de cumuler le salaire minimum légal avec le commissionnement moyen perçu dans les conditions fixées au contrat, ce qui aboutissait à un salaire moyen de 3985,63 euros. »

Réponse de la Cour

6. Le rejet du premier moyen prive de portée le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en lien avec la rupture du contrat de travail, alors :

« 1°/ que si les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, en tout état de cause, le juge est tenu d'examiner précisément les griefs invoqués par le salarié dans l'écrit justifiant la prise d'acte de la rupture ; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de prise d'acte du 13 janvier 2017 que le salarié reprochait à titre principal à la société employeur l'exercice d'un pouvoir de sanction à son encontre dans une série d'entretiens tenus fin 2016 et ayant abouti à la mutation forcée du salarié ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'exercice d'un pouvoir de sanction à l'égard d'un agent commercial immobilier indépendant constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que, quand bien même le manquement de l'employeur était établi – en l'occurrence le fait que la réalité de la relation de travail ne relevait pas du statut d'agent commercial mais d'une relation salariale – il ne résultait pas des éléments du débats que depuis le 1er janvier 2012, le salarié ait remis en cause de quelque manière que ce soit le mode de fonctionnement mis en oeuvre par la société et qu'en conséquence, le manquement de l'employeur ayant perduré sans empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte du 13 janvier 2017 s'analysait en une démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si dans la lettre du 13 janvier 2017 le salarié n'avait pas reproché à l'employeur un manquement grave constitué par l'exercice d'un pouvoir de sanction à son encontre dans le cadre d'une série d'entretiens tenus fin 2016 et ayant abouti à la mutation forcée du salarié et qui avait, selon lui, rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ ensuite et en tout état de cause, que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la violation du statut d'indépendant d'un agent commercial immobilier indépendant, de manière récurrente sur une période de plus de cinq ans, même en l'absence de réclamation du salarié avant sa lettre de rupture, caractérise un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que ‘‘la réalité de la relation ne relevait pas du statut d'agent commercial mais d'une relation salariale'' et surtout que ‘‘si le caractère intentionnel ne (pouvait) se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, néanmoins, alors que le salarié (avait) été engagé en qualité d'agent commercial depuis le 1er janvier 2012 suivant des modalités le plaçant de manière quasi permanente sous la subordination juridique de la société l'Immobilière normande, sans qu'il soit procédé aux formalités déclaratives obligatoires, ni à la délivrance de bulletins de salaire, l'élément intentionnel du travail dissimulé (était) établi'', ce dont il se déduisait nécessairement que l'obstruction de l'employeur avait perduré sur une très longue période, en l'occurrence de plus de cinq ans, et justifiait de considérer que le manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail était établi ; qu'en affirmant, cependant, pour débouter le salarié de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a considéré que, quand bien même le manquement de l'employeur était établi – en l'occurrence le fait que la réalité de la relation de travail ne relevait pas du statut d'agent commercial mais d'une relation salariale – il ne résultait pas des éléments du débats que depuis le 1er janvier 2012, le salarié ait remis en cause de quelque manière que ce soit le mode de fonctionnement mis en oeuvre par la société et qu'en conséquence, le manquement de l'employeur ayant perduré sans empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte du 13 janvier 2017 s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, après avoir retenu que la réalité de la relation entre les parties ne relevait pas du statut d'agent commercial mais d'une relation salariale, a relevé qu'il ne résultait pas des éléments du débat que depuis le 1er janvier 2012, le salarié ait remis en cause de quelque manière que ce soit le mode de fonctionnement mis en oeuvre par la société en revendiquant l'autonomie inhérente au contrat qui le liait à elle et ce, en dépit de la privation évoquée des droits attachés au statut de salarié.

9. Elle a pu en déduire que le manquement imputé à la société avait perduré sans empêcher la poursuite du contrat et que la prise d'acte de la rupture de ce contrat s'analysait en une démission.

10. Le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'exercice d'un pouvoir de sanction en méconnaissance du contrat d'agent commercial, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52300749
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°52300749


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52300749
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award