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21/06/2023 | FRANCE | N°52300745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 52300745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 juin 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 745 F-D


Pourvoi n° Z 21-23.451








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023


M. [N] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-23.451 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 745 F-D

Pourvoi n° Z 21-23.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [N] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-23.451 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Epuratec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Epuratec, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 juin 2021), M. [S] a été engagé en qualité de manoeuvre - aide poseur - ouvrier d'exécution par la société Epuratec, le 2 mai 2006, selon un contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. A compter du 1er juillet 2010, il a été promu aide conducteur de travaux, statut d'Etam niveau E.

2. Le salarié a été licencié le 25 avril 2013.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, et de rejeter ses demandes indemnitaires pour non-respect du repos compensateur et de la durée quotidienne de travail et pour travail dissimulé, alors « que le salarié soutenait ne pas avoir été rémunéré des temps de passage au dépôt qui lui étaient imposés avant et après son arrivée sur les chantiers ; qu'il produisait à ce titre aux débats son contrat de travail qui stipulait "vous venez donc au dépôt d'[Localité 4] par vos propres moyens et partez avec le chef d'équipe en bénéficiant du camion mis à sa disposition; cela nécessite que vous vous mettiez d'accord avec le chef d'équipe sur l'heure de rendez-vous" ; qu'en affirmant qu' ‘'aucun élément ne permet d'établir que le salarié était tenu de se rendre au dépôt de l'entreprise chaque matin avant de se rendre sur les chantiers et pour y accomplir des tâches imposées par l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles'‘, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet d'établir que le salarié était tenu de se rendre au dépôt de l'entreprise chaque matin avant de se rendre sur les chantiers et pour y accomplir des tâches imposées par l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il en déduit que le salarié ne fournissait pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

7. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié prévoyait au paragraphe « résidence professionnelle et embauche », « Elle est fixée aux bureaux de l'entreprise situés au [Adresse 3], à [Localité 4]. Vous venez donc au dépôt d'[Localité 4] par vos propres moyens et partez avec le chef d'équipe en bénéficiant du camion mis à sa disposition.[...] », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités pour non-respect du repos compensateur et de la durée quotidienne de travail, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne M. [S] aux dépens, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Epuratec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Epuratec et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52300745
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°52300745


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52300745
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