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21/06/2023 | FRANCE | N°52300727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 52300727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 juin 2023








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 727 F-D


Pourvoi n° N 22-11.484








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023


La société Euroclear France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.484 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° N 22-11.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

La société Euroclear France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.484 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euroclear France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité de chef du personnel par la société Sicovam, le 15 avril 1986. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Euroclear France.

2. Le 2 juillet 2002, le salarié a été licencié.

3. Les parties ont conclu un accord transactionnel le 10 juillet 2002.

4. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite et a demandé à bénéficier du régime de retraite supplémentaire d'entreprise.

5. Les parties se sont alors opposées sur le montant du salaire annuel brut devant servir de base au calcul de cette pension supplémentaire.

6. Revendiquant la fixation de ce montant au salaire retenu dans la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger la transaction du 10 juillet 2002 opposable aux parties, de fixer le salaire de référence annuel brut revalorisé au 1er février 2016 à la somme de 302 108,81 euros pour le calcul de la pension de retraite complémentaire du salarié, de le condamner à verser à ce dernier la somme de 52 810,48 euros au titre de la pension de retraite de 2016 et 2017, et à régulariser le montant de la pension de l'année 2018 sur la base du salaire de référence annuel susvisé, alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de la relation de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la transaction conclue entre la société Euroclear et M. [O], postérieurement au licenciement de ce dernier, stipulait en article 3 que Monsieur [O] confirme que, moyennant le versement des sommes mentionnées aux articles précédents, il est intégralement rempli de tous éléments de salaires, indemnités et remboursement de frais lui étant dus, et plus généralement toutes sommes résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail », que « Monsieur [O] renonce à toute action ou prétention envers la Société ou toute autre société appartenant au même groupe, relative notamment à tout rappel de salaire, remboursement de frais, dommages-intérêts, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail" et, en son article 7, que chacune des parties s'est fait assister d'un avocat et déclare comprendre la portée et les effets de la présente transaction" et que la présente transaction règle définitivement tout litige né ou à naître entre les parties et ce, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et notamment de l'article 2052 dudit code aux termes duquel la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort" ; que la cour d'appel a également constaté que les parties ont entendu régler définitivement leur différend relatif à l'exécution et la rupture du contrat de travail du salarié, que si cette transaction ne fait aucune mention explicite des dispositions contractuelles relatives à la retraite supplémentaire à venir de M. [O], ce dernier avait nécessairement connaissance, au moment de la conclusion de cet acte, de cette omission alors « qu'il renonçait à toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail" et que cette renonciation qui a une portée générale, vise l'ensemble des conséquences liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail" ; qu'il résultait donc des constatations de l'arrêt que les prétentions de M. [O] qui portaient sur l'application d'un régime de retraite supplémentaire mis en place au cours de l'exécution du contrat de travail étaient couvertes par la transaction du 10 juillet 2002 et étaient donc irrecevables ; qu'en infirmant le jugement ayant déclaré ces prétentions irrecevables et en y faisant droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code :

8. Aux termes du second de ces textes, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort.

9. Pour infirmer le jugement ayant dit l'action irrecevable, et condamner la société à verser au salarié une certaine somme au titre de la pension de retraite de 2016 et 2017, ainsi qu'à régulariser le montant de la pension de l'année 2018 sur la base du salaire de référence annuel revalorisé au 1er février 2016, l'arrêt relève, d'abord, que les parties ont entendu régler définitivement leur différend relatif à l'exécution et la rupture du contrat de travail du salarié, que si cette transaction ne fait aucune mention explicite des dispositions contractuelles relatives à la retraite supplémentaire à venir du salarié, ce dernier avait nécessairement connaissance, au moment de la conclusion de cet acte, de cette omission, alors « qu'il renonçait à toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail ». L'arrêt ajoute, ensuite, que cette renonciation, qui a une portée générale, vise l'ensemble des conséquences liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail, et que la mise en oeuvre des clauses contractuelles relatives au règlement du régime de retraite supplémentaire se trouve nécessairement affectée par la transaction, qui a défini un salaire de référence annuel servant de base de calcul de la rente de retraite complémentaire du salarié. L'arrêt énonce, enfin, qu'il ressort de l'article 7 de cette transaction que les parties ont entendu lui donner autorité de chose jugée, pour en déduire que cet acte est opposable aux parties et a force exécutoire, et que le salaire de référence annuel brut de fin de carrière convenu dans la transaction doit être retenu pour le calcul des droits à la pension de retraite de l'intéressé.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait être intégralement rempli de tous éléments de salaires, indemnités et remboursement de frais lui étant dus, et plus généralement de toutes sommes résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, et renonçait à toute action relative notamment à tout rappel de salaire, remboursement de frais, dommages-intérêts, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositifs ayant jugé la transaction du 10 juillet 2002 opposable aux parties et ayant force exécutoire, et ayant rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié pour exécution déloyale du régime de retraite supplémentaire que la critique formée par le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge la transaction du 10 juillet 2002 opposable aux parties et ayant force exécutoire, et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêt de M. [O] pour exécution déloyale du régime de retraite supplémentaire, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52300727
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°52300727


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52300727
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