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21/06/2023 | FRANCE | N°42300451

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2023, 42300451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CH.B






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 juin 2023








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 451 F-D


Pourvoi n° Q 21-23.143








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023


La société Valpaco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-23.143 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° Q 21-23.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

La société Valpaco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-23.143 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Valpaco France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2021) et les productions, le 26 mai 2011, la société Le Govic a conclu avec la société GE Capital Factofrance, devenue Factofrance (l'affactureur), un contrat d'affacturage stipulant l'ouverture d'un compte courant comportant un sous-compte « fonds de garantie » et des sous-comptes « réserves ».

2. Par un acte du 28 juin 2011, la société Le Govic a nanti au profit de la société Valpaco France, son fournisseur, le sous-compte « fonds de garantie », majoré des sous-comptes « réserves », pour un montant de 40 000 euros.

3. La société Le Govic ayant été mise en redressement judiciaire le 8 février 2012, ensuite converti en liquidation judiciaire, la société Valpaco a déclaré sa créance pour un montant de 30 172,85 euros et, par une ordonnance du 3 octobre 2012, le juge-commissaire lui a attribué les sous-comptes « fonds de garantie » et « réserves » à concurrence de la somme déclarée.

4. Faisant valoir qu'alors que le sous-compte « fonds de garantie » présentait un solde créditeur, l'affactureur ne lui avait payé aucune somme en exécution du nantissement, la société Valpaco a assigné ce dernier en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, et troisième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. La société Valpaco France fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent, au cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre le constituant, sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; qu'en considérant que la société Valpaco n'avait droit à aucune somme en exécution du nantissement, sans avoir recherché si les sommes portées au débit du compte d'affacturage postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Le Govic correspondaient à la régularisation d'opérations en cours à la date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2360 et 2363 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2360 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du titulaire du compte, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

8. Pour rejeter la demande de la société Valpaco France, après avoir retenu, par les motifs vainement critiqués par les première et troisième branches du moyen, que, pour déterminer l'assiette du nantissement au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Le Govic, devait être prise en compte l'existence d'un encours de créances cédées dont le sort n'était encore pas fixé, l'arrêt retient que l'affactureur a évalué sa créance déclarée au passif de la société Le Govic à la somme de 355 253,07 euros, correspondant à 337 120,26 euros au titre de l'encours des créances cédées et non réglées, 244,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 17 888,12 euros à titre de minimum de commission, sous réserve de compensation avec les soldes créditeurs des sous-comptes « fonds de garantie » et « réserves », pour des montants respectifs de 40 685,11 et 540,05 euros. Il ajoute que, contrairement à ce que soutenait la société Valpaco France, les sous-comptes ne fonctionnaient pas de manière indépendante en sorte que la compensation pour dettes connexes fondées sur le contrat d'affacturage était possible après l'ouverture de la procédure collective.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes imputées sur le solde du sous-compte « fonds de garantie » postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Le Govic correspondaient à la régularisation d'opérations en cours, en ce compris les sommes résultant du dénouement des opérations correspondant à l'encours des créances cédées existant à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Factofrance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Factofrance et la condamne à payer à la société Valpaco France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300451
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2023, pourvoi n°42300451


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300451
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