LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 22-84.480 FS-D
N° 00795
SL2
21 JUIN 2023
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n°00565 rendu par la chambre criminelle le 11 mai 2023 qui a statué sur le pourvoi formé par le ministère public contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 1er juin 2022.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseillers, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, au paragraphe 12, que « (...) tout condamné reconnu coupable d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut donner lieu au prononcé d'une interdiction de rapprochement(...) ».
Il convient de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire, au paragraphe 12 « (...) tout condamné reconnu coupable d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut faire l'objet
d'une interdiction de rapprochement(...) ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 11 mai 2023 sous le numéro 00565, en ce qu'il sera indiqué au paragraphe 12, « peut faire l'objet » en lieu et place de « peut donner lieu au prononcé ».
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectifié sera faite en marge de la minute de l'arrêt rectifié, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.