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21/06/2023 | FRANCE | N°22-12149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2023, 22-12149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° K 22-12.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvo

i n° K 22-12.149 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° K 22-12.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-12.149 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), par un acte du 10 décembre 2013, la société Bred banque populaire (la banque) a consenti à la société Sucy Market un prêt de 180 000 euros, remboursable en vingt-quatre mois, garanti par le cautionnement solidaire de M. [S], donné le 29 août 2013, dans la limite de 216 000 euros et pour une durée de quarante-huit mois.

2. La société Sucy Market ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a, le 25 septembre 2017, assigné en paiement M. [S], qui lui a opposé la caducité de son engagement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reconnaissance d'irrecevabilité de la demande de la banque pour cause de caducité de l'acte de cautionnement du prêt et, en conséquence, de le condamner à payer à la banque la somme de 31 045,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016, alors :

« 1°/ que, lorsque le cautionnement d'une dette à durée déterminée est assorti d'un terme plus lointain que celui de l'obligation principale garantie, la survenance du terme du cautionnement entraîne la caducité de l'obligation de règlement de la caution et entraîne la forclusion de l'action du créancier ; que, dès lors, en retenant, pour considérer qu'il était indifférent que la banque n'ait assigné M. [S] en paiement que postérieurement à l'expiration du cautionnement, que, même si l'engagement de la caution avait cessé, elle restait tenue de toutes les dettes antérieures à l'engagement, la cour d'appel, qui a considéré que le délai stipulé n'affectait que l'obligation de couverture de la caution et non son obligation de règlement, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'une simple mise en demeure ne saurait emporter interruption du délai dont dispose le banquier pour agir contre la caution ; que, dès lors, en énonçant, pour considérer qu'il était indifférent que la banque ait assigné M. [S] en paiement le 25 septembre 2017, soit postérieurement à l'expiration du cautionnement stipulé pour une durée de 48 mois, que les dettes avaient fait l'objet d'une mise en demeure de paiement le 3 octobre 2016, soit antérieurement à l'expiration de ce délai, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance qui n'était pas de nature à justifier l'interruption du délai dont disposait la banque pour agir à l'encontre de M. [S], la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient que, dès lors que les sommes impayées étaient dues par la société Sucy Market au titre d'une obligation cautionnée ayant pris naissance pendant l'exécution du contrat de prêt et ayant couru pendant le délai de l'engagement de caution, il est indifférent que l'assignation délivrée à M. [S] soit postérieure à l'expiration de ces périodes.

5. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que le délai de quarante-huit mois stipulé dans l'engagement de caution portait sur l'obligation de couverture de la caution, la cour d'appel a exactement écarté la fin de non-recevoir prise de la forclusion de l'action en paiement de la banque.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-12149
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2023, pourvoi n°22-12149


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12149
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