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21/06/2023 | FRANCE | N°21-23397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2023, 21-23397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° R 21-23.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

M. [Z] [X], domicilié [Adresse 3] a for

mé le pourvoi n° R 21-23.397 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° R 21-23.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

M. [Z] [X], domicilié [Adresse 3] a formé le pourvoi n° R 21-23.397 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Eucalyptus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire M. [V] [R],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 juin 2021), le 13 avril 2015, M. [M] a cédé un fonds de commerce à la société Eucalyptus, représentée par MM. [X] et [O], le prix étant payable selon un échéancier.

2. En garantie du paiement du prix de cession, l'acte de vente prévoyait un nantissement du fonds de commerce cédé, ainsi que la caution personnelle et solidaire de MM. [X] et [O].

3. Des échéances du paiement du prix de cession n'ayant pas été honorées, M. [M] a assigné la société Eucalyptus, ainsi que MM. [X] et [O] en leur qualité de caution, devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, en paiement du solde du prix de cession.

4. La société Eucalyptus ayant été mise en liquidation judiciaire, M. [M] a déclaré sa créance à titre chirographaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec M. [O], en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société Eucalyptus, à payer à M. [M] la somme de 50 398 706 francs CFP et de rejeter ses demandes, alors « que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en se bornant, pour dire que M. [X] n'aurait pas été privé du bénéfice d'un privilège par le fait de M. [M], à énoncer que ce dernier a effectué les formalités d'enregistrement de son nantissement, qu'il a tenté vainement de mettre en oeuvre ce nantissement, mais que sa requête au tribunal est demeurée sans réponse et que, dès lors, l'absence d'exécution forcée de son nantissement par M. [M] ne lui serait pas imputable, pas plus qu'il ne pourrait lui être reproché une faute dans l'inscription ou la conservation de son privilège, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. [X], si M. [M] ne lui avait pas fait perdre le bénéfice du nantissement sur le fonds de commerce en déclarant sa créance au passif de la société Eucalyptus à titre chirographaire et non à titre privilégié, ainsi que cela résulte des mentions de l'état des créances qu'il a versé aux débats et qu'il n'a pas contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2314 du code civil applicable en Polynésie française :

7. Aux termes de ce texte, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

8. Pour refuser de décharger la caution et la condamner à paiement, l'arrêt, après avoir constaté que le créancier avait effectué les formalités d'enregistrement du nantissement, relève qu'il a vainement tenté de mettre en oeuvre ce nantissement conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de commerce applicables en Polynésie française. Il retient ensuite que l'absence d'exécution forcée de son privilège de nantissement ne lui est pas imputable et qu'il ne peut lui être reproché une quelconque faute dans l'inscription ou la conservation de son privilège, et en déduit que la caution n'a pas été privée du bénéfice de ce privilège par le fait du créancier.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en déclarant sa créance au passif de la société Eucalyptus à titre chirographaire et non à titre privilégié et en ne présentant aucune contestation à cet égard, M. [M] n'avait pas fait perdre à la caution le bénéfice du nantissement sur le fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [X] et M. [O] solidairement, en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Eucalyptus, à payer à M. [M] la somme de 50 398 706 francs CFP et en ce qu'il les condamne in solidum à payer à celui-ci la somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23397
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2023, pourvoi n°21-23397


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23397
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