LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 467 F-D
Requête n° S 21-19.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour M. [W] [D], a présenté, le 20 mars 2023, une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 208 F-D rendu le 15 mars 2023 sur le pourvoi n° S 21-19.695 dans une affaire opposant M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], à la société Portzamparc, dont le siège est [Adresse 1].
La SCP Lyon-Caen et Thiriez et la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ont été avisées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 208 du 15 mars 2023, pourvoi n° 21-19.695, en ce que cette décision a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 21 février 2019 cependant qu'il est mentionné « rejet » en page 1.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 208 du 15 mars 2023, pourvoi n° 21-19.695 ;
Dit qu'en page 1, la mention « Rejet » est remplacée par la mention « Cassation partielle » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.