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21/06/2023 | FRANCE | N°21-12830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-12830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° E 21-12.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

La société SMP expansion, socié

té par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-12.830 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° E 21-12.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

La société SMP expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-12.830 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SMP expansion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 2021), M. [E] a été engagé en qualité de secrétaire général le 13 mai 2013 par la société SMP expansion.

2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 juillet 2014.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre de la contrepartie des repos obligatoires aux heures supplémentaires et congés payés afférents, à titre de complément de l'indemnité de préavis, eu égard aux heures supplémentaires reconnues, et congés payés afférents et à titre de bonus pour 2013 et 2014, alors « que la cour d'appel a visé les conclusions déposées par la société SMP expansion le 6 juin 2018 tandis qu'il ressort des productions que la société SMP expansion a déposé le 22 août 2018 un premier jeu de conclusions puis le 15 mai 2020 des conclusions récapitulatives développant sur les différentes questions jugées une argumentation complémentaire circonstanciée ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que diverses sommes au titre de l'indemnité de repos compensateur et congés payés afférents, du complément de l'indemnité de préavis et congés payés afférents et du bonus 2013 et 2014, calculées en considération des heures supplémentaires retenues, l'arrêt se prononce au visa de conclusions en date du 6 juin 2018.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'employeur avait déposé le 15 mai 2020 par voie électronique, des conclusions développant une argumentation complémentaire portant sur les heures supplémentaires et le calcul du bonus, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de valider les condamnations provisionnelles prononcées en référé et de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de valider les condamnations provisionnelles prononcées le 6 mai 2015 par le conseil de prud'hommes en sa formation de référé et validées par la cour d'appel d'Orléans selon arrêt du 11 août 2015, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé outre diverses sommes à titre de complément de l'indemnité de préavis, eu égard aux heures supplémentaires reconnues, et de congés-payés afférents, alors « que la censure de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a retenu des heures supplémentaires prétendument accomplies par le salarié entraînera, par voie de conséquence, sa censure en ce qu'il a inclus ces heures supplémentaires -au demeurant selon une période de calcul non explicitée ni justifiée- dans le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés subséquents, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

10. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents n'a pas d'incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, validant les condamnations prononcées en référé et condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé.

11. Le moyen est donc inopérant en ce qu'il vise ces chefs de dispositif.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif concernant les heures supplémentaires et congés payés afférents, la contrepartie des repos compensateurs et congés payés afférents, le complément de l'indemnité de préavis et congés payés afférents et le bonus 2013 et 2014, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SMP expansion à payer à M. [E] les sommes de 41 637,86 euros au titre des heures supplémentaires, comprenant les majorations à 25 % et 50 %, ainsi que les congés payés afférents, 2 856,80 euros au titre de la contrepartie des repos obligatoires aux heures supplémentaires, 285,68 euros au titre des congés payés afférents, 23 793,30 euros au titre du complément de l'indemnité de préavis, 2 379,33 euros au titre des congés payés afférents et 26 193,49 euros au titre du bonus 2013 et 2014, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12830
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°21-12830


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12830
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