LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 23-81.871 F-D
K 20-81.164
N° 00955
SL2
21 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023
M. [E] [F] a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section :
- en date du 14 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- en date du 28 mars 2023, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle de Paris, sous l'accusation de viol et d'agression sexuelle, aggravés.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [F] a été mis en examen le 8 février 2018 pour viol et agression sexuelle sur personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de sa déficience physique ou psychique.
3. Il a saisi, le 22 octobre 2018, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation du procès-verbal de sa dernière audition de garde à vue, de son enregistrement, ainsi que de tous les actes qui en sont le support.
4. Par arrêt du 14 janvier 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté cette requête.
5. Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a fait l'objet d'une ordonnance du 4 mai 2020, du président de la chambre criminelle, disant n'y avoir lieu à examen immédiat.
6. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge d'instruction a requalifié les faits de viol en agression sexuelle et ordonné le renvoi de M. [F] devant le tribunal correctionnel.
7. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen contre l'arrêt du 14 janvier 2020
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D296, alors :
« 1°/ que pèse sur l'autorité publique une obligation de légalité et de loyauté dans le recueil des preuves et qu'il appartient à l'autorité judiciaire de veiller au respect de ce principe ; que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ; qu'en disant régulière la troisième audition de M. [F], sans répondre au moyen de nullité tiré d'une déloyauté dans l'administration de la preuve, en ce que l'exploitation et la retranscription effectuée par le juge d'instruction de l'enregistrement de sa troisième audition en garde à vue, au cours de laquelle l'enquêteur avait obtenu des déclarations incriminantes de sa part, révélait un stratagème déloyal, dès lors qu'il en ressortait que l'enquêteur en charge de cette audition avait trompé M. [F] quant à la possibilité pour ce dernier de bénéficier de l'assistance d'un avocat à ce stade de la garde à vue et durant cette troisième audition, et que, d'autre part, il avait réalisé une fausse retranscription de ses propres propos à ce sujet ainsi que d'une réponse qui n'avait pas en réalité pas été donnée par M. [F], la chambre de l'instruction, qui n'a pas examiné une articulation essentielle du mémoire de M. [F], n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en retenant, pour dire régulière la troisième audition de M. [F] dès lors que ce dernier avait « indiqué renoncer à l'assistance d'un avocat et avait réitéré ce choix à chacune de ses auditions », quand il ressortait au contraire de la retranscription du début de sa troisième audition, effectuée par le magistrat instructeur le 13 août 2018 après exploitation de l'enregistrement audiovisuel, que ce dernier n'avait pas réitéré ce choix lors de cette audition, la chambre de l'instruction, s'est contredite et ainsi méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en retenant, pour dire régulière la troisième audition de M. [F] que ce dernier avait été « régulièrement et complètement informé de ses droits, notamment en matière d'assistance », sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de M. [F] selon laquelle l'enquêteur en charge de sa troisième audition l'avait trompé, au début de cette audition, sur la possibilité qui était la sienne d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat à ce stade de la procédure et antérieurement à cette troisième audition, ce qui avait rendu ineffectif son droit à l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié son arrêt, au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
10. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Lors de la dernière audition de garde à vue de M. [F], réalisée sans avocat, celui-ci a reconnu une pénétration digitale vaginale qui a fondé des poursuites à son encontre du chef de viol.
12. Dans sa requête en nullité déposée devant la chambre de l'instruction, M. [F] a soutenu que la différence significative entre les mentions de ce procès-verbal et les termes de l'enregistrement de cette audition, relatifs aux conditions de sa renonciation à l'assistance d'un avocat, était constitutive d'une nullité fondée sur la déloyauté dans l'administration de la preuve.
13. Pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction a retenu que M. [F], régulièrement et complètement informé de ses droits, avait, d'une part, fait choix de prévenir son frère, seule personne autorisée à lui désigner un avocat, d'autre part, renoncé à l'assistance d'un avocat à chacune de ses auditions, ainsi que lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher les conditions dans lesquelles l'enquêteur avait mis M. [F] en mesure d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat lors de cette dernière audition de garde à vue, et sans répondre au moyen de nullité tiré de la déloyauté dans l'administration de la preuve à cette occasion, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
15. La cassation est, dès lors, encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation de l'arrêt du 14 janvier 2020, entraîne par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 28 mars 2023.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2020 et du 28 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.