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21/06/2023 | FRANCE | N°12300510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 2023, 12300510


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


COUR DE CASSATION






MY1




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 21 juin 2023








NON-LIEU A RENVOI




Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 510 F-D


Pourvoi n° M 23-14.707

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au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mars 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

MY1

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

NON-LIEU A RENVOI

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° M 23-14.707

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023

Par mémoire spécial présenté le 18 avril 2023, M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 23-14.707 qu'il a formé contre l'ordonnance rendue par le premier président le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Metz, dans une instance l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier spécial de Sarreguemines, domicilié [Adresse 1],

2°/ au préfet de la Moselle, domicilié [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du directeur du centre hospitalier spécial de Sarreguemines, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 7 octobre 2022), le 6 septembre 2007, M. [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du maire de la commune de Lemberg, confirmée par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, puis sous la forme d'un programme de soins ambulatoires par décision du 2 janvier 2014.

2. Le 26 août 2022, M. [W] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Metz, M. [W] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions du II de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, en ce qu'elles prévoient que le juge des libertés et de la détention ne peut décider la mainlevée de mesures de soins psychiatriques sans consentement ordonnées en application de l'article L. 3213-7 du même code qu'après avoir recueilli, outre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9, deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1, sont-elles conformes à la Constitution, et notamment, d'une part, à la liberté d'aller et venir et au respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire, d'autre part, à l'autorité de chose jugée qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, aux décisions du Conseil constitutionnel n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011 et n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le régime dérogatoire établi pour ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement décidée en application de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, les atteintes à la liberté d'aller et venir et au respect de la vie privée, ainsi qu'à la liberté individuelle résultent des décisions d'admission et de maintien en soins sans consentement et l'exigence spécifique de deux expertises, en sus de l'avis du collège prévu à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique, découle de la spécificité de la situation des personnes qui, ayant commis des infractions pénales alors qu'elles présentaient un trouble mental, peuvent présenter une particulière dangerosité et n'emporte pas méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300510
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 2023, pourvoi n°12300510


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300510
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