LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2023
Cassation partielle
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 433 F-D
Pourvoi n° Q 19-25.711
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K]
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023
M. [R] [M] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-25.711 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B] [K], domiciliée chez [X] [L], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [I], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [B] [K], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 octobre 2019), des relations de M. [M] [I] et de Mme [B] [K] est né [H], le 22 mars 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [M] [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [B] [K] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 400 euros par mois, payable d'avance et au domicile de la mère, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [M] [I] indiquait paye[r] mensuellement pour ses trois enfants issus d'une précédente union, [O], [Z], [D], au total : 1370 €" ; qu'en relevant néanmoins, pour fixer le montant de la contribution de M. [M] [I] à l'entretien et l'éducation de son fils [H], qu'il indique devoir verser une pension alimentaire d'un montant de 150 euros pour un enfant issu d'une précédente union", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [M] [I], en violation de l'article 4 du code de procédure civil ».
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour fixer à la somme mensuelle de 400 euros la contribution due par M. [M] [I] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'arrêt retient que celui-là indique devoir verser une pension alimentaire d'un montant de 150 euros pour un enfant issu d'une précédente union.
5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de ses conclusions, M. [M] [I] indiquait, preuve à l'appui, payer mensuellement pour ses trois enfants issus d'une précédente union une pension alimentaire d'un montant total de 1 370 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa seconde branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de M. [M] [I] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.