La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | FRANCE | N°21-19322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2023, 21-19322


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rectification d'erreur matérielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 662 F-D

Requête n° M 21-19.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023



La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rectification d'erreur matérielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 662 F-D

Requête n° M 21-19.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 241 F-D prononcée le 9 mars 2023 sur le pourvoi n° M 21-19.322 en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile - section 1) dans une affaire opposant M. [C] [V] [T], domicilié [Adresse 1],

à :

1°/à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 7],

3°/ à la Collectivité de Corse p, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 8],

5°/à la société MGEN - section Corse du Sud, dont le siège est résidence
[Adresse 6],

6°/ à la Mutualité de la fonction publique (MFP), dont le siège est [Adresse 4].

La SARL Le Prado - Gilbert, la SARL Cabinet François Pinet et la SCP L. Poulet-Odent ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 241 F-D du 9 mars 2023, pourvoi n° M 21-19.322, en ce que, dans le dispositif, la cassation a été prononcée seulement en ce que l'arrêt de la cour d'appel condamne in solidum M. [G] et la société Groupama à payer à M. [T] la somme de 189 930,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cassation était étendue au chef de dispositif distinct ayant rejeté la demande de M. [T] de doublement du taux d'intérêts.

2. Il y a lieu de réparer, en application de l'article 462 du code de procédure civile, cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 241 F-D du 9 mars 2023 ;

REMPLACE « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [G] et la société Groupama à payer à M. [T] la somme de 189 930,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia »

par

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [G] et la société Groupama à payer à M. [T] la somme de 189 930,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et en ce qu'il rejette la demande de M. [T] de doublement du taux d'intérêts, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-19322
Date de la décision : 15/06/2023
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2023, pourvoi n°21-19322


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Le Prado - Gilbert, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award