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15/06/2023 | FRANCE | N°21-14204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2023, 21-14204


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° Y 21-14.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-14.20

4 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [O], domic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° Y 21-14.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-14.204 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

MM. [O] et [E] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [O] et [E], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 2020), selon une convention du 11 novembre 2002, qualifiée de prêt à usage, [N] [H], aux droits de laquelle sont venus M. [O] et M. [E] (les bailleurs), a mis à disposition de M. [I] diverses parcelles de terres.

2. Un arrêt du 31 octobre 2017 a requalifié cette convention en bail rural.

3. M. [I], après avoir été mis en demeure de payer une somme au titre des fermages et taxes échus depuis l'année 2002, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de cette mise en demeure.

4. Les bailleurs ont reconventionnellement demandé le paiement des fermages et taxes dus pour les années 2002 à 2018 et la résiliation du bail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième à septième branches et le moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal pris en ses première à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la mise en demeure et de le condamner à payer diverses sommes à titre de fermages, de charges et de taxes, alors :

« 1°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole constituant un bail rural soumis au statut du fermage, quelle que soit la qualification donnée à leur accord par les parties, la contrepartie pécuniaire à cette mise à disposition constitue un fermage ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription des fermages dus en vertu d'un contrat de bail rural, faussement intitulé par les parties "prêt à usage", se situe à la date de l'exigibilité de la contrepartie pécuniaire prévue au contrat ; qu'en retenant, pour écarter toute prescription des fermages réclamés par les consorts [O], que le règlement par le bénéficiaire de la mise à disposition des impôts et taxes de toute nature grevant le bien, contrepartie onéreuse stipulée dans l'acte du 11 novembre 2002, ne constituait pas un fermage au sens des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 411-11 de ce code ensemble l'article 2244 du code civil ;

2°/ que le point de départ du délai de prescription du fermage, fût-il anormal au regard de l'arrêté préfectoral applicable, se situe à la date de son exigibilité ; qu'en retenant, pour écarter toute prescription des fermages réclamées par les consorts [O], que le règlement par le bénéficiaire de la mise à disposition des impôts et taxes de toute nature grevant le bien, contrepartie onéreuse stipulée dans l'acte du 11 novembre 2002, ne constituait pas un fermage au sens des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 2244 du code civil ;

3°/ que par principe, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer ; que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole constituant un bail rural, quelle que soit la qualification que lui ont donné les parties, le bailleur a nécessairement connaissance, dès la conclusion du contrat, de son droit à obtenir le paiement d'un fermage ; qu'en retenant, pour écarter toute prescription des fermages réclamées par les consorts [O], que l'hypothèse d'un fermage n'a pris consistance de manière définitive qu'avec l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers le 31 octobre 2017 de sorte que les consorts [O] n'auraient eu connaissance de leur droit à obtenir le paiement d'un fermage qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

4°/ en toute hypothèse, que par exception, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il s'ensuit que la prescription des actions personnelles ou mobilières commence à courir à l'encontre de celui qui, de façon blâmable, ignorait les faits pertinents qui lui auraient permis d'agir ; qu'il en va ainsi du propriétaire qui conclut un prêt à usage en stipulant une contrepartie onéreuse en méconnaissance du statut d'ordre public du fermage ; qu'en retenant, pour écarter toute prescription des fermages réclamées par les consorts [O], que l'hypothèse d'un fermage n'a pris consistance de manière définitive qu'avec l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers le 31 octobre 2017 de sorte que les consorts [O] n'auraient eu connaissance de leur droit à obtenir le paiement d'un fermage qu'à compter de cette date, quand la seule existence d'un litige sur la qualification du contrat ne saurait écarter l'ignorance blâmable du propriétaire qui a cherché à échapper au statut du fermage, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'ignorance de bonne foi des consorts [O] de la qualification exacte du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil. »

Réponse de la Cour

7 La cour d'appel a constaté que la convention du 11 novembre 2002, initialement qualifiée par les parties de « prêt à usage purement gracieux », n'avait été définitivement qualifiée de bail à ferme que par l'arrêt du 31 octobre 2017.

8. Elle en a déduit, à bon droit, que la demande de règlement du fermage depuis la date de la convention requalifiée, engagée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil à compter de la date de cet arrêt, était recevable, et a ainsi, par ces seuls motifs, légalement fondé sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [O] et M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-14204
Date de la décision : 15/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2023, pourvoi n°21-14204


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14204
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