LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Cassation partielle
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° Z 22-18.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-18.648 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [F] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), le 23 juillet 2003, M. [R] a acquis de Mme [W] un véhicule de marque Porsche, pour une somme de 42 000 euros.
2. Le 12 octobre 2017, après avoir sollicité une expertise amiable, ayant conclu que le certificat d'immatriculation du véhicule ne correspondait pas aux caractéristiques du véhicule et que les données inscrites étaient celles d'autres véhicules de la marque, et une expertise judiciaire, ayant conclu que le véhicule avait été reconstruit à partir de trois véhicules différents de caractéristiques non identiques, M. [R] a assigné Mme [W] en annulation de la vente pour erreur ou en résolution de la vente pour vices cachés ou manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. M. [P] [R] fait grief à l'arrêt de rejeter de sa demande au titre de l'obligation de délivrance, après avoir déclaré irrecevable son action fondée sur la garantie des vices cachés et rejeté sa demande fondée sur l'erreur, alors « que la livraison d'un véhicule non conforme aux spécifications contractuelles découlant en l'espèce d'incohérences sur l'identification du véhicule, composé en réalité de trois véhicules différents (couleur de la caisse et de l'intérieur, numéro de la boite de vitesse ne correspondant pas aux couleurs et numéro de sortie par exemple) constitue un défaut de délivrance justifiant la résolution de la vente pour non-conformité ; qu'en énonçant cependant qu'un tel véhicule ne relèverait pas d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance mais uniquement à son obligation de garantie des vices cachés, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1604 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que constitue un manquement à l'obligation de déivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.
6. Pour rejeter la demande de résolution de la vente, l'arrêt retient que la garantie des vices cachés constitue le seul fondement adéquat de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale.
7. En statuant ainsi, alors qu'était invoqué par M. [R], en se fondant sur les rapports d'expertise, le fait que le véhicule n'était pas conforme aux spécifications contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [R] au titre de l'obligation de délivrance, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.