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14/06/2023 | FRANCE | N°22-18548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-18548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° R 22-18.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° R 22-18.548 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° R 22-18.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.548 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société 2S ascenseurs, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 2S ascenseurs, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'ouvrier le 25 mars 2013 par la société 2S ascenseurs.

2. Les 21 décembre 2014 et 15 avril 2015, l'employeur lui a notifié deux avertissements.

3. Licencié le 31 juillet 2015 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester les avertissements et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des avertissements des 21 décembre 2014 et 15 avril 2015, alors « que la preuve de la réalité des faits reprochés au salarié à l'appui d'une sanction disciplinaire n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en considérant que les avertissements étaient rédigés de manière précise et circonstanciée, que le salarié ne les avait pas immédiatement contestés et qu'il ne versait aux débats aucun élément probant, sans examiner les éléments de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1333-1 du code du travail :

5. Selon ce texte, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

6. Pour débouter le salarié de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, l'arrêt retient que dans le premier avertissement du 21 décembre 2014, l'employeur a constaté une absence de mise en sécurité d'un câble d'alimentation et un mauvais étayage du contrepoids avec un risque de chute, que dans le second du 15 avril 2015, l'employeur a constaté une absence de mise en sécurité d'huile hydraulique dans un espace public.

7. Il ajoute que ces deux avertissements relatant des faits précis et étayés chacun sur une demi-page de courrier, explicitant la mise en danger du salarié et de celle d'autrui, n'ont fait l'objet d'aucune contestation sous quelque forme que ce soit et que le salarié ne peut aujourd'hui utilement démentir les faits qui ont été constatés et rapportés dans ces deux avertissements sans apporter le moindre élément probant.

8. En statuant ainsi, en relevant la seule précision de la relation des faits reprochés au salarié, sans en apprécier la réalité au regard d'éléments apportés par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, alors « que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel s'est référée aux deux avertissements précédemment infligés au salarié ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif relatif à la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen des dispositions de l'arrêt annulant les avertissements notifiés les 21 décembre 2014 et 15 avril 2015 au salarié entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, disant son licenciement fondé sur une faute grave, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société 2S ascenseurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 2S ascenseurs et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-18548
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2023, pourvoi n°22-18548


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.18548
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