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14/06/2023 | FRANCE | N°21-85893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2023, 21-85893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-85.893 F-D

N° 00755

ECF
14 JUIN 2023

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2023

M. [G] [H] et Mme [D] [X], épouse [H], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre

correctionnelle, en date du 10 juin 2021, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [R] [P] et [L] [N], et de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-85.893 F-D

N° 00755

ECF
14 JUIN 2023

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2023

M. [G] [H] et Mme [D] [X], épouse [H], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2021, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [R] [P] et [L] [N], et de la société [1], des chefs de faux et complicité de falsification par l'expert de données ou résultats de l'expertise devant une juridiction non criminelle.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi qu'un mémoire en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [G] [H] et Mme [D] [X], épouse [H], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [P] et de la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [H] et son épouse Mme [D] [X] ont fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel M. [L] [N] ainsi que M. [R] [P] et la société [1] des chefs de faux et complicité de falsification par l'expert de données ou résultats de l'expertise devant une juridiction non criminelle.

3. Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité des citations.

4. Sur appels des parties civiles et de M. [N], la cour d'appel, par arrêt du 11 février 2020, a annulé le jugement, rejeté l'exception de nullité, et renvoyé l'examen de l'affaire au fond.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel déposé par M. et Mme [H]

5. Le mémoire personnel déposé par les demandeurs le 22 juin 2021, non signé, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pouvait contenir.

6. Au surplus, ce mémoire, adressé par courrier au greffe de la cour d'appel, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale, et est, dès lors, irrecevable.

Examen du moyen proposé pour les époux [H]

Énoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 5 000 euros à M. [N] et la somme de 3 000 euros à M. [P] et à la société [1], alors :

« 1°/ que si toute juridiction prononçant une relaxe peut accorder à la personne poursuivie une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, cette indemnité ne peut être mise à la charge de la partie civile, lorsque celle-ci est à l'origine de la mise en mouvement de l'action publique, que sur réquisitions du ministère public ; qu'en condamnant M. et Mme [H] à régler les indemnités dues à M. [N], M. [P] et la société [1] au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, sans constater que le ministère public avait pris des réquisitions en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale ;

2°/ que si toute juridiction prononçant une relaxe peut accorder à la personne poursuivie une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, le montant de cette indemnité doit être fixé en tenant compte des éléments mentionnés à l'article R. 249-2 du code de procédure pénale ; que selon l'article R. 249-3, cette indemnité doit être demandée avant qu'il ne soit statué sur l'action publique, par une requête indiquant le montant de l'indemnité demandée au regard de ces éléments et accompagnée des pièces justificatives ; qu'en condamnant M. et Mme [H] à régler les indemnités dues à M. [N], M. [P] et la société [1] au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, sans constater qu'elle avait été saisie d'une requête en ce sens accompagnée des éléments justificatifs requis, et sans s'expliquer sur les éléments de calcul de ces indemnités, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 800-2, R. 249-2 et R. 249-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

8. Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, et sur les réquisitions du ministère public, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

9. Pour condamner sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale M. et Mme [H] à payer la somme de 5 000 euros à M. [N] et la somme de 3 000 euros à M. [P] et à la société [1], l'arrêt attaqué relève que le ministère public a requis la relaxe, puis que les prévenus, par conclusions développées oralement par leurs avocats à l'audience, ont demandé à la cour de les relaxer, et, notamment, de condamner les parties civiles à leur payer des indemnités sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

10. Les juges retiennent que la demande des prévenus est recevable, l'action publique qui a conduit à leur relaxe ayant été mise en mouvement par les parties civiles, et que la particulière mauvaise foi de ces dernières, qui ont mis en cause des écritures comptables qu'elles savaient exactes pour les avoir acceptées dans leur principe, et allant même pour partie au-delà de la prévention, a conduit les prévenus à exposer des frais de procédure importants, justifiant le montant de leurs demandes.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une requête présentée dans les formes de l'article R. 249-3 du code de procédure pénale, dont la légalité ne commande pas l'issue du procès pénal, ni n'a mentionné les réquisitions du ministère public sur la demande qu'elle a accueillie, a méconnu les textes susvisés.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 juin 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 5 000 euros à M. [N] et la somme de 3 000 euros à M. [P] et à la société [1] en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85893
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2023, pourvoi n°21-85893


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.85893
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