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14/06/2023 | FRANCE | N°21-23461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° K 21-23.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

L'association Le Foyer [4] des sans-abri, dont l

e siège est [Adresse 2] , a formé le pourvoi n° K 21-23.461 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° K 21-23.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

L'association Le Foyer [4] des sans-abri, dont le siège est [Adresse 2] , a formé le pourvoi n° K 21-23.461 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi de Trévoux, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Le Foyer [4] des sans-abri, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2021), Mme [F] a été engagée, à compter du 23 octobre 1989, en qualité de monitrice éducatrice par l'association L'abri, aux droits de laquelle se trouve l'association Foyer [4] des sans-abri. En 2012, la salariée s'est vue attribuer des fonctions de représentation du responsable du centre d'hébergement de [Localité 5] et de coordination de l'équipe de ce centre.

2. Par lettre du 22 décembre 2014, elle s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours.

3. Par lettre du 9 juin 2015, elle a été licenciée pour motif personnel.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'annulation de sa mise à pied du 22 décembre 2014 ainsi que celle de son licenciement ou, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. L'association Le Foyer [4] des sans-abri fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied de trois jours prononcée par lettre du 22 décembre 2014, alors « que la délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement un salarié peut être tacite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 ancien et 1984 du code civil et l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a d'abord constaté, d'une part, que les statuts de l'association prévoyaient que le président pouvait déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, même non membres de l'association, pour une opération déterminée, à charge d'en rendre compte et, d'autre part, que la lettre de mise à pied disciplinaire du 22 décembre 2014 avait été signée, pour le compte de l'association, par la responsable des ressources humaines.

8. Elle a ensuite relevé qu'il n'était pas démontré que le président aurait délégué, sous quelque forme que ce soit, ses pouvoirs à la directrice des ressources humaines, cette délégation ne pouvant, au sein d'une association ou si des formalités particulières sont prévues, résulter des seules fonctions du salarié ayant conduit la procédure disciplinaire.

9. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la sanction disciplinaire avait été prise par une salariée de l'association n'ayant pas le pouvoir de représenter l'employeur faute d'avoir reçu mandat du président de l'association pour l'opération litigieuse, la cour d'appel a exactement déduit que la mise à pied devait être annulée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Foyer [4] des sans-abri aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Foyer [4] des sans-abri et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23461
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2023, pourvoi n°21-23461


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23461
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