La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2023 | FRANCE | N°21-23031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° T 21-23.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° T 21-23.031 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° T 21-23.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.031 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Joseph Tricot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Joseph Tricot, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2021), Mme [M] a été engagée en qualité de responsable d'un stand de vente de vêtements à compter du 11 novembre 2008 par la société Joseph London, aux droits de laquelle vient la société Joseph Tricot.

2. Licenciée le 19 octobre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société la somme de 26 333,06 euros en répétition des frais indûment perçus au titre des retouches, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif l'ayant condamnée à payer à la société une somme en répétition des frais indûment perçus au titre des retouches de janvier 2014 à août 2016 ; que pour prononcer cette condamnation, la cour d'appel s'est en effet fondée sur le fait que ''la faute commise par [la salariée] est une faute intentionnelle, impliquant une organisation certaine ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions confiées à la salariée'' ;

2°/ qu'en tout état de cause, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde qui s'entend de l'intention de nuire et doit résulter d'actes malveillants commis au préjudice de l'employeur, ou encore d'une faute détachable de ses fonctions ; que pour condamner la salariée au paiement d'une somme en répétition des frais indûment perçus au titre des retouches de janvier 2014 à août 2016, la cour d'appel a retenu que ''la faute commise par [la salariée] est une faute intentionnelle, impliquant une organisation certaine ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions confiées à la salariée'' ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une faute détachable de ses fonctions ou l'intention de la salariée de nuire à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, ensemble le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence.

6. Ensuite, il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

7. La cour d'appel, après avoir constaté la différence de 26 333,06 euros entre la somme totale versée par l'employeur à la salariée au vu des factures de retouches de vêtements adressées par elle à l'appui de ses demandes de remboursement de frais et le montant total des factures établies au nom de la société et authentifiées par l'expert comptable pour la période de janvier 2014 à août 2016, a retenu que la société, qui justifiait avoir versé à sa salariée, au titre des frais de retouches, des sommes sans commune mesure avec les frais réellement engagés par elle, était fondée à exiger la restitution des sommes indûment versées sur le fondement des dispositions de l'article 1302 du code civil.

8. Elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, sans être tenue de retenir une faute lourde à l'encontre de la salariée pour la condamner à restituer des sommes indûment versées.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23031
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2023, pourvoi n°21-23031


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award