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13/06/2023 | FRANCE | N°22-86239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2023, 22-86239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-86.239 F-D

N° 00742

ODVS
13 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023

M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 septembre 2022, qui, dans l'information suivie cont

re lui des chef d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, blanchimen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-86.239 F-D

N° 00742

ODVS
13 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023

M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chef d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [C], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été ouverte après l'exploitation d'un téléphone portable saisi et expertisé dans le cadre d'une information distincte.

3. M. [J] [C] a été mis en examen des chefs susvisés le 19 octobre 2021.

4. Par requête déposée le 31 mars 2022 devant la chambre de l'instruction, il a demandé l'annulation de plusieurs actes de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'ordonnance de la commission d'expertise et du rapport d'expertise établi, alors « que, toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut ordonner une expertise ; que s'analyse donc comme une telle opération la désignation d'un individu dont les compétences techniques particulières, échappant à celles des juges et des officiers de police, sont susceptibles de permettre la découverte d'indices et l'établissement de l'existence d'une infraction ou la détermination de son auteur ; qu'en soutenant, pour conclure au rejet du moyen de nullité qui sollicitait l'application des dispositions de l'article 156 et suivants du code de procédure pénale pour en conclure au non-respect, que le travail de décodage d'un technicien sollicité pour le déverrouillage d'un téléphone en vue de l'exploitation de ses données, constitue une simple « prestation d'un manouvrier [qui] ne saurait tomber sous le coup des dispositions relatives aux sapiteurs », lorsqu'une telle opération consiste en une prestation technique d'ordre intellectuel ayant pour conséquence l'obtention d'éléments de preuve qui n'auraient pu être obtenues sans une telle prestation, la chambre de l'instruction a violé les articles 156 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des informations communiquées par l'expert que les travaux réalisés par le technicien d'une société, en vue de l'identification du code d'accès à un téléphone, ne sauraient s'apparenter à un éclairage sur une question échappant à sa spécialité et doivent être considérés comme la prestation d'un manouvrier.

8. Les juges en déduisent que ce technicien n'avait pas à être désigné par le juge d'instruction, ni à prêter le serment des experts, ni à rédiger un rapport distinct, et qu'il n'était pas soumis à l'obligation de co-signer celui de l'expert.

9. En se déterminant ainsi, dès lors que l'opération consistant uniquement à déterminer un code d'accès aux données d'un téléphone, sans interprétation de ce résultat, entrait dans le cadre de simples constatations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du bris de scellés, et des saisies qui l'ont suivies, alors « qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la nécessité de garantir à tout justiciable la possibilité effective de contrôler la régularité du recueil des preuves qui lui sont opposées et, le cas échéant, d'en contester l'authenticité ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du bris de scellés et des saisies effectués sur le véhicule Audi RS3 immatriculé [Immatriculation 1], utilisé par M. [J] [C], que « ces opérations [?] ont été menées dans le cadre de l'enquête préliminaire qui ne prévoit aucune disposition spécifique au bris de scellé définitif », lorsqu'il est acquis que ces opérations de bris de scellé et de saisie ont été réalisées hors la présence de M. [C] ou de son avocat, de sorte que ce dernier a été placé dans l'impossibilité stricte de contrôler l'authenticité des éléments de preuve ainsi recueillis, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se réfugier derrière l'absence de garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées, a méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article 57 du code de procédure pénale, rendu applicable aux enquêtes préliminaires par l'article 76 du même code, la mesure de saisie doit avoir lieu en présence de l'occupant des lieux, d'un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet par l'officier de police judiciaire, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

13. Une telle obligation, applicable aux saisies opérées à l'intérieur d'un véhicule, a pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement de ces opérations ainsi que d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis.

14. C'est à tort que les juges, pour écarter le moyen de nullité de saisies opérées à l'intérieur du véhicule Audi RS3, ont, notamment, d'une part, énoncé qu'il ne présentait pas les caractéristiques d'habitabilité qui auraient obligé les enquêteurs à le considérer comme un domicile et à appliquer les règles des articles 57 et 59 du code de procédure pénale, d'autre part, déduit que les enquêteurs pouvaient procéder à ces opérations en dehors de la présence de toute personne, mise en cause ou propriétaire du véhicule.

15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le requérant, qui aura la faculté de discuter la valeur probante des pièces à conviction saisies devant la juridiction de jugement, dans des conditions conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'a ni justifié, ni même allégué, l'existence d'un grief devant la chambre de l'instruction.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-86239
Date de la décision : 13/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 13 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2023, pourvoi n°22-86239


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.86239
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