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13/06/2023 | FRANCE | N°22-82156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2023, 22-82156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-82.156 F-D

N° 00746

ODVS
13 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023

M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 22 février 2022, qui, dans la procédure suivie

contre lui, notamment, du chef de rébellion, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-82.156 F-D

N° 00746

ODVS
13 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023

M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 22 février 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, du chef de rébellion, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [P], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Z] [Y] et [D] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [P] a été déclaré coupable, notamment, de rébellion à l'encontre de deux policiers municipaux, MM. [Z] [Y] et [D] [X], parties civiles, et de menaces de mort envers dépositaire de l'autorité publique.

3. Par jugement distinct sur intérêts civils, il a été condamné à verser certaines sommes aux parties civiles.

4. M. [P] et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, sauf en ce qu'il conteste les sommes que M. [P] a été condamné à verser à MM. [Y] et [X] au titre du déficit fonctionnel permanent et à M. [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs, et sur le second moyen

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le surplus du premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de [Localité 1] le 13 novembre 2020, ayant notamment déclaré recevables les demandes présentées par MM. [X] et [Y], parties civiles, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés, même si ces derniers n'exercent pas leur recours ou le limitent à une somme inférieure ; qu'en déclarant recevables les parties civiles en leurs demandes indemnitaires et en statuant sur celles-ci, sans se faire communiquer par l'organisme tiers payeur un état de ses débours, ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur au pourvoi, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil et les articles 459, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 4 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, dans leur rédaction applicable :
7. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

8. Il résulte des deux derniers que le juge pénal, statuant sur intérêts civils, ne peut s'abstenir de vérifier si la collectivité locale dont l'agent, partie civile, a subi un accident de service imputable à un tiers, auteur de l'infraction, a contribué à indemniser le préjudice de la victime et si cette collectivité bénéficie d'un recours subrogatoire.

9. Pour condamner M. [P] à verser à MM. [Y] et [X] respectivement les sommes de 1 270 euros et 11 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et à M. [X] la somme de 56 898,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que la commune de [Localité 1] a été régulièrement appelée en la cause et a indiqué que si elle avait versé des salaires aux victimes, ils avaient été pris en charge par son assurance et qu'aucune demande n'est formulée au titre des frais médicaux ni d'une éventuelle rente devant être prise en compte dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs.

10. En se déterminant ainsi, sans demander à la commune de produire ses débours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. En effet, la commune est susceptible d'avoir versé aux parties civiles, qui étaient ses agents, des prestations imputables sur les préjudices que le prévenu a été condamné à indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de MM. [Y] et [X] et à celle de la perte de gains professionnels futurs de M. [X]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 février 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [P] à verser à M. [Y] la somme de 1 270 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et à verser à M. [X] les sommes de 11 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 56 898,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82156
Date de la décision : 13/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2023, pourvoi n°22-82156


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82156
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