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13/06/2023 | FRANCE | N°21-83703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2023, 21-83703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-83.703 F-D

N° 00747

ODVS
13 JUIN 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023

Mme [K] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2021, qui, dans la procédur

e suivie contre M. [H] [I] du chef d'homicide involontaire aggravé, a déclaré son appel irrecevable.

Des mémoires, en demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-83.703 F-D

N° 00747

ODVS
13 JUIN 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023

Mme [K] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [I] du chef d'homicide involontaire aggravé, a déclaré son appel irrecevable.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [K] [G], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [1] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal a déclaré M. [H] [I] coupable d'homicide involontaire aggravé, a reçu la constitution de partie civile de Mme [K] [G] et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.

3. A l'issue de l'audience du 28 octobre 2019, l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre suivant.

4. Après prorogation du délibéré, le jugement a été rendu le 2 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.

5. Mme [G] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel que Mme [G] avait formé à l'encontre du jugement correctionnel rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de première instance de Nouméa, alors :

« 4°/ en tout état de cause, que madame [G] faisait valoir que le délai d'appel de dix jours à compter du prononcé du jugement ne pouvait lui être opposé dès lors qu'elle et son conseil avaient été induits en erreur par les indications erronées du réseau privé virtuel des avocats faisant apparaître qu'à la date du 25 novembre 2019, un jugement avait été rendu, lequel faisait « droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délai d'exécution au défendeur » (conclusions d'appel de madame [G], p. 5) ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par madame [G] sans répondre à ce moyen péremptoire dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 498 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Vu l'article 498 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [G] contre le jugement du 2 décembre 2019, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a produit au débat un extrait du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) indiquant dans le cadre de cette procédure que, le 25 novembre 2019 à 14 heures, il avait été fait droit, contradictoirement, à l'ensemble des requêtes du demandeur sans accorder de délai d'exécution au défendeur.

9. Les juges relèvent cependant que la partie civile était représentée à l'audience des débats au terme de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ainsi qu'à l'audience du 25 novembre 2019 et que si aucune mention concernant le prononcé d'un jugement ne figure sur le rôle, le jugement frappé d'appel fait mention de ce que le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2019.

10. Ils ajoutent que le jugement de première instance est mentionné rendu et notifié au 2 décembre 2019, ce qui est confirmé par la signature du greffier et du président, et que cette notification a été effectuée par dépôt des copies de la décision dans les cases des avocats, précisant que ce mode de notification a toujours été utilisé.

11. Ils en concluent que la décision doit être considérée comme ayant été rendue et notifiée contradictoirement le 2 décembre 2019, date à compter de laquelle le délai d'appel commençait à courir.

12. En statuant ainsi, alors qu'en raison de la mention erronée figurant au RPVA, la requérante n'a pas été en mesure d'exercer les voies de recours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 20 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83703
Date de la décision : 13/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 20 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2023, pourvoi n°21-83703


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.83703
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