La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°22-17949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2023, 22-17949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° Q 22-17.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

M. [X] [U], domicilié [Adresse

4], a formé le pourvoi n° Q 22-17.949 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° Q 22-17.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

M. [X] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-17.949 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2022), la société BNP Paribas (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [U] puis l'a assigné devant un juge de l'exécution qui a, d'une part, débouté celui-ci de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et du commandement, d'autre part, déclaré prescrite l'action de la banque.

Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il a soulevée, de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures d'exécution sont réunies, de constater que la créance de la banque s'élève à la somme de 156 930,98 euros, montant arrêté au 23 juillet 2018 sans préjudice des intérêts, frais et accessoires, d'ordonner la vente forcée à la requête de la banque de l'ensemble immobilier saisi, de fixer la mise à prix dudit bien immobilier à usage d'habitation à la somme de 60 000 euros, de renvoyer la procédure au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux afin que celui-ci fixe la date de l'audience de vente forcée et en définisse les modalités hormis celles visées ci-dessous, alors :

« 1°/ que la signification à résidence n'est valable que lorsque l'huissier a accompli toutes les diligences pour tenter de signifier à personne ou à domicile ; que pour dire que la signification à résidence de M. [U] de la mesure de saisie attribution intervenue le 3 novembre 2017 avait valablement interrompu le délai de prescription, l'arrêt attaqué retient que M. [U] ne justifie pas avoir informé l'établissement prêteur de son changement d'adresse et qu'en conséquence, il ne peut être reproché au créancier d'avoir signifié à son débiteur la mesure de saisie attribution au lieu où se trouve le bien acquis à l'aide du prêt, seule coordonnées dont il disposait ; que l'arrêt ajoute que se rendant au lieu-dit [Localité 5], situé au sein de la commune de [Localité 6], l'huissier avait constaté que le nom de M. [U] était inscrit sur la boîte aux lettres et que les services de la marie confirmaient l'adresse du débiteur, et que « ces éléments légitiment ainsi le choix de l'adresse à laquelle a été signifiée la mesure d'exécution forcée, celle-ci constituant pour la SA BNP Paribas le dernier domicile connu de son débiteur » ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que l'huissier avait accompli toutes les diligences pour tenter de signifier à personne et à domicile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°/ que la signification est nulle lorsque le requérant connaît l'adresse du destinataire et fait signifier l'acte à une autre adresse ; qu'en énonçant que la signification à M. [U] de la mesure de saisie attribution intervenue le 3 novembre 2017 à l'adresse du bien immobilier situé dans la commune de Piegut-Pluviers avait valablement interrompu le délai de prescription, après avoir pourtant constaté que le courrier valant mise en demeure du 9 janvier 2016 avait bien été envoyé au [Adresse 3], ce dont elle aurait dû déduire que la banque connaissait l'adresse du domicile du destinataire et qu'elle avait sciemment fait signifier l'acte de saisie à une autre adresse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 du code civil ;

3°/ que la signification à résidence n'est valable que lorsque l'huissier a accompli toutes les diligences pour tenter de signifier à personne et, à défaut, à domicile ; que pour dire que la signification à M. [U] de la mesure de saisie attribution intervenue le 3 novembre 2027 à l'adresse du bien immobilier situé dans la commune de Piegut-Pluviers avait valablement interrompu le délai de prescription, l'arrêt attaqué retient que le débiteur ne justifiait pas avoir informé l'établissement prêteur de son changement d'adresse ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants et impropres à établir que l'huissier avait accompli toutes les diligences pour tenter de signifier à personne et à défaut à domicile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile, ensemble l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

5. Ayant relevé que M. [U] ne contestait pas avoir déménagé, postérieurement à la mise en demeure du 9 janvier 2016, sans avoir informé la banque de son changement d'adresse, que l'huissier de justice avait constaté que le nom de M. [U] était inscrit sur la boîte aux lettres et que les services de la mairie confirmaient l'adresse du débiteur, celui-ci étant inscrit sur les listes électorales de la commune, et qu'il lui avait adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée avec la mention « destinataire avisé mais non réclamé », la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir signifié le procès-verbal de saisie-attribution au lieu où se trouve le bien immobilier acquis à l'aide du prêt, seules coordonnées dont elle disposait, peu important que le bien acquis soit qualifié de résidence secondaire dans l'acte de prêt, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-17949
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2023, pourvoi n°22-17949


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17949
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award