LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° H 22-16.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société Immo 3, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-16.654 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile - expropriations), dans le litige l'opposant à la Métropole de Lyon, dont le siège est Direction ressources, service juridique, UJDPEA, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Immo 3, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Métropole de Lyon, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2022), fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Immo 3 (la SCI) à la suite de l'expropriation, au profit de la Métropole de Lyon, d'un immeuble lui appartenant.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour perte de loyers, alors « qu'en relevant, pour débouter la SCI Immo 3 de sa demande d'indemnité pour perte de loyers, que la déclaration de revenus qu'elle produisait était insuffisante pour retenir que les revenus déclarés étaient uniquement constitués des revenus fonciers afférents à l'immeuble exproprié, cependant que cette déclaration indiquait que la SCI Immo 3 n'était propriétaire que de ce seul immeuble, ce qui impliquait que les revenus déclarés ne pouvaient provenir que de cet l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé, par omission, la déclaration de revenus produite par la SCI Immo 3 et a ainsi violé l'obligation faite aux juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande d'indemnisation pour perte de loyers, l'arrêt retient que la SCI communique uniquement sa déclaration relative aux revenus fonciers au titre de l'année 2019 et que celle-ci est insuffisante pour retenir que les revenus déclarés sont uniquement constitués des revenus fonciers afférents à l'immeuble exproprié.
5. En statuant ainsi, alors que sur cette déclaration seul l'immeuble exproprié était mentionné au titre des biens de la SCI, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cet élément de preuve, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation pour perte de loyers formée par la société civile immobilière Immo 3, l'arrêt rendu le 22 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la Métropole de Lyon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Métropole de Lyon et la condamne à payer à la société civile immobilière Immo 3 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.