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08/06/2023 | FRANCE | N°22-15894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 22-15894


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° F 22-15.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [B] [G],

2°/ Mme [H] [P], épouse [G],

tous deux

domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 22-15.894 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° F 22-15.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [B] [G],

2°/ Mme [H] [P], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 22-15.894 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2020, n° 17-31.188), M. et Mme [G] ont, le 1er février 1992, déclaré à leur assureur multirisque-habitation et de protection juridique, la société d'assurance mutuelle MAIF (la MAIF), qui a désigné un expert, un sinistre consistant d'une part, en un tassement de la dalle située sur l'emprise du séjour et du dégagement, d'autre part, en un défaut d'étanchéité des menuiseries de la maison qu'ils avaient fait construire.

2. Le 13 octobre 1992, ils ont informé la MAIF que les travaux de reprise n'avaient pas donné satisfaction.

3. Le 15 février 2002, ils ont déclaré une aggravation des désordres. Après avoir désigné un expert, la MAIF a classé le dossier en raison de l'écoulement du délai décennal.

4. M. et Mme [G] ont recherché la responsabilité de la MAIF.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée contre la MAIF, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et que la juridiction de renvoi n'a pas à connaître des chefs non atteints par le cassation qui sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par l'arrêt de cassation partielle du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 14 septembre 2017, seulement en ce qu'il a dit que la MAIF avait engagé sa responsabilité en 2002 et en ce qu'il l'avait condamnée à payer certaines sommes, mais avait laissé subsisté le chef du dispositif de cet arrêt confirmant le jugement par lequel le tribunal avait jugé que « la MAIF avait engagé sa responsabilité en acceptant, en 1992, s'agissant du début d'affaissement du dallage, une réparation qui ne portait que sur le symptôme sans intervenir sur la cause qui n'avait pas été précisément recherchée », et que « les époux [G] avaient perdu une chance de voir réparer intégralement leur préjudice» ; que la Cour de cassation a précisément jugé « que la MAIF, en se conformant à la solution superficielle préconisée par l'expert, avait manqué à son devoir de vigilance et de conseil et ainsi privé M. et Mme A... de la possibilité de faire prendre en charge, dès 1992, les causes exactes des désordres par les assureurs décennaux des constructeurs », de sorte qu'il avait été définitivement statué sur le principe de la faute commise par la MAIF et du préjudice en résultant pour les époux [G] ; que néanmoins, la cour de renvoi a débouté les époux [G] de toutes leurs demandes en retenant qu'il lui appartenait d'apprécier, concernant les faits de 1992, « s'il existe un préjudice en lien de causalité avec la faute retenue en 1992 contre la MAIF », préjudice dont elle a écarté l'existence ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour a violé les articles 624 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, ce dernier pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Contrairement à ce que postule le moyen, l'arrêt de cassation partielle du 1er octobre 2020 a censuré celui du 14 septembre 2017 en ce qu'il avait statué sur l'indemnisation due à M. et Mme [G] à la suite de l'intervention de l'assureur tant en 2002 qu'en 1992, de sorte que la cassation de ce chef de dispositif, par application de l'article 624 du code de procédure civile, a entraîné la cassation de celui disant que M. et Mme [G] avaient perdu une chance de voir réparer intégralement leur préjudice à hauteur de 70 %, ce second chef de dispositif ayant un lien de dépendance nécessaire avec celui fixant ce préjudice.

8. Le moyen manque, dès lors, en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-15894
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°22-15894


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15894
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