La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°22-15162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 22-15162


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° K 22-15.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adress

e 3], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la Société Méditerranénne de Gestion Immobilière (SMGI), venant aux droits du Ca...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° K 22-15.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la Société Méditerranénne de Gestion Immobilière (SMGI), venant aux droits du Cabinet Espace Gestion, a formé le pourvoi n° K 22-15.162 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Cerrone et Cie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2022), une ordonnance de référé du 26 février 2013 a condamné, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires), la société civile immobilière Cerrone et Cie (la SCI), sous astreinte, à remettre le lot dont elle est copropriétaire, dans son état initial et à supprimer un branchement d'évacuation d'eaux sur une colonne située en façade de l'immeuble.

2. Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

3. La SCI ayant assigné le syndicat des copropriétaires en constatation de la prescription de son action en remise en état des lieux, l'arrêt du 21 janvier 2021 accueillant cette demande a été cassé et annulé (3e Civ., 21 avril 2022, pourvoi n° 21-14.987).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de constater la perte de fondement juridique des astreintes prononcées au profit de la copropriété et de rejeter ses demandes, alors « que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 février 2022 étant fondé sur l'arrêt de cette même cour en date du 21 janvier 2021, la cassation de l'arrêt du 21 janvier 2021, prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, en date du 21 avril 2022, entraîne par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 17 février 2022. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

6. Pour constater la perte de fondement juridique des astreintes prononcées, la cour d'appel retient que l'arrêt du 21 janvier 2021, constate la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires en suppression du branchement et rejette la demande de remise des lieux en leur état initial.

7. Dès lors, la cassation de l'arrêt du 21 janvier 2021 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société civile immobilière Cerrone et Cie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4].

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-15162
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°22-15162


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award