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08/06/2023 | FRANCE | N°22-14706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 22-14706


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 407 F-D

Pourvoi n° Q 22-14.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ Mme [T] [Y], épouse [N],

2°/ M. [E] [N],


tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 22-14.706 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 407 F-D

Pourvoi n° Q 22-14.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ Mme [T] [Y], épouse [N],

2°/ M. [E] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 22-14.706 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la commune de Saint-Dizier, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Saint-Dizier, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Dijon, 10 février 2022) fixe les indemnités revenant à M. et Mme [N] au titre de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Dizier, de deux lots leur appartenant dans un immeuble en copropriété, constitués d'un local commercial et d'un local annexe à usage de réserve.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 222-2, alinéa 1er, et L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

4. Aux termes du premier de ces textes, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.

5. Aux termes du second, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

6. Il est jugé que, parmi les indemnités accessoires pouvant lui être allouées, le propriétaire exproprié peut recevoir une indemnité pour perte de revenus locatifs lorsque le bien était affecté à la location et qu'il subit, en raison de l'expropriation, une perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire pour procéder au rachat d'un bien de remplacement et trouver un locataire (3e Civ., 31 mai 2000, n° 99-70.054 ; 3e Civ., 2 juillet 2003, n° 02-70.079 ; 3e Civ., 7 avril 2015, pourvoi n° 13-27.547).

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de revenus locatifs formée par M. et Mme [N], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'ils versent aux débats un bail du 28 septembre 2015 et des quittances de loyers jusqu'au mois de décembre 2018, qu'ils n'établissent pas l'actualité du bail dont ils se prévalent, en l'absence de production de quittances de loyer récentes et compte tenu de l'état dans lequel se trouvaient les locaux lors du transport sur les lieux, lequel révélait leur absence manifeste d'exploitation.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le bien était loué à la date de l'ordonnance d'expropriation, rendue le 16 novembre 2018 et que, pour apprécier si le préjudice de perte de revenus locatifs invoqué était la conséquence directe de l'expropriation, il importait peu que, à la date du jugement ou de l'arrêt, il soit encore occupé ou non par l'ancien locataire, dont le bail avait été éteint par cette ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la demande de M. et Mme [N] relative à la perte de revenus locatifs, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la commune de Saint-Dizier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Saint-Dizier et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-14706
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°22-14706


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14706
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