La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°22-13331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 22-13331


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° V 22-13.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à respo

nsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [W] [N] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ICI,

2°/...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° V 22-13.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [W] [N] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ICI,

2°/ la société Immo's Fever, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 22-13.331 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société 16 Lally Tollendal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJ de l'Allier et de la société Immo's Fever, de Me Brouchot, avocat de la sociétécivile immobilière 16 Lally Tollendal, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Riom, 15 septembre 2021), la société Cabinet inter centrale immobilière a signé un mandat de vente exclusif avec M. [U] pour la vente d'un bien immobilier à usage commercial.

2. Après offre d'achat, la société civile immobilière 16 Lally Tollendal et M. [U] ont signé une promesse de vente respectivement les 20 avril et 3 mai 2017, prévoyant des frais de négociations à hauteur de 10 000 euros à partager entre la société Cabinet inter centrale immobilière et la société Immo's Fever. L'accord des parties devait être réitéré par acte authentique avant le 19 juillet 2017.

3. L'acte authentique de vente n'ayant pas été signé, la société Cabinet inter centrale immobilière et la société Immo's Fever ont assigné la société civile immobilière 16 Lally Tollendal en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

4. La société Cabinet inter centrale immobilière est représentée à l'instance par la société MJ l'Allier, en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Cabinet inter centrale immobilière et la société Immo's Fever font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes , alors « que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que la partie à une promesse synallagmatique de vente ne stipulant aucune caducité, qui, par sa légèreté, fait échouer la réitération de la vente et perdre son droit à commission à l'agent immobilier mandaté par l'autre partie, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de ce dernier ; que dès lors, l'acheteur engagé par une promesse synallagmatique de vente qui ne veille pas à ce que les conditions matérielles de la réitération soient réunies avant la date prévue, son notaire n'ayant pu récupérer la promesse signée par le vendeur, puis, lorsque le notaire est finalement en mesure de rédiger l'acte authentique, renonce à la vente sans motif précis, cause par sa légèreté un préjudice à l'agent immobilier qui perd la possibilité de percevoir la commission stipulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1589 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé qu'aucun des divers courriels échangés par les notaires de M. [U] et de la société civile immobilière 16 Lally Tollendal entre le 4 mai 2017 et le 30 août 2017 à 19h20 n'était parvenu à son destinataire, les adresses de chacun d'eux étant erronées.

7. Elle a constaté que le notaire de M. [U] n'avait fait parvenir la promesse signée à la bonne adresse de son confrère que le 30 août 2017, postérieurement à la date du 19 juillet 2017 fixée pour la signature de l'acte authentique de vente, et que M. [U] n'avait pas sollicité la réalisation forcée de la vente.

8. Ayant souverainement retenu que la société civile immobilière 16 Lally Tollendal avait pu penser que M. [U] avait renoncé à la vente, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société civile immobilière 16 Lally Tollendal aurait dû s'assurer que les conditions matérielles de la réitération étaient réunies avant la date butoir fixée par la promesse de vente, a pu en déduire que le fait pour la société civile immobilière 16 Lally Tollendal de ne pas avoir donné suite à l'opération, même s'il n'était pas prévu de caducité automatique en cas de non réitération par acte authentique, ne pouvait être considéré comme une faute délictuelle.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet inter centrale immobilière et la société Immo's Fever aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-13331
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°22-13331


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award