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08/06/2023 | FRANCE | N°22-10290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 22-10290


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° Q 22-10.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Financière Ferney, société par actions simplifiée, dont

le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-10.290 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° Q 22-10.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Financière Ferney, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-10.290 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B, expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SPL Territoire d'Innovation, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au directeur régional des finances publiques de l'Ain, en qualité de commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Financière Ferney, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SPL Territoire d'Innovation, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Financière Ferney du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des finances publiques de l'Ain en qualité de commissaire du gouvernement.

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2021), fixe les indemnités revenant à la société Financière Ferney à la suite de l'expropriation, au profit de la société publique locale (SPL) Territoire d'innovation, de plusieurs parcelles lui appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La société Financière Ferney fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité principale d'expropriation et l'indemnité de remploi lui revenant, alors :

« 2°/ que le juge de l'expropriation doit toujours s'assurer concrètement que l'expropriation ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux ; qu'ainsi le juge de l'expropriation doit procéder à un contrôle concret de proportionnalité afin de s'assurer notamment que l'application d'une règle de droit ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'exproprié, notamment en le dépossédant de son bien sans lui assurer une indemnisation en rapport avec la valeur de ce bien ; que si une indemnisation qui n'est pas intégrale ne rend pas illégitime en soi la mainmise de l'Etat sur les biens expropriés, il en va autrement chaque fois que l'indemnisation accordée, selon les critères de la loi nationale applicable, est largement inférieure à la valeur marchande du bien en question, sans qu'aucun objectif d'utilité publique le justifie, et fait peser sur l'exproprié une charge disproportionnée en permettant notamment à l'expropriant de réaliser à son détriment une plus-value très importante lors de la revente du bien exproprié ; que dès lors en se fondant sur les seules dispositions des articles L 322-1 et L 322-2 du code de l'expropriation pour retenir que les indemnités allouées devant couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, l'expropriée ne peut bénéficier de la plus-value apportée à ses biens immobiliers par les opérations d'urbanisme, déclarées d'utilité publique, prévues par l'autorité expropriante ou encore « qu'admettre le contraire reviendrait à apprécier la valeur des terrains expropriés en considération non pas de leur usage effectif à la date de référence comme le prévoit la loi, mais de leur vocation future », sans procéder à un contrôle concret de proportionnalité afin de s'assurer notamment que l'application du droit national ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'exproprié notamment en le dépossédant de son bien sans lui assurer une indemnisation en rapport avec la valeur de ce bien et en faisant peser sur lui une charge disproportionnée en permettant notamment à l'expropriant de réaliser à son détriment une plus-value très importante lors de la revente du bien exproprié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, en ce compris les conséquences dommageables en relation directe avec l'expropriation ; que les actionnaires d'une société dont l'actif a été exproprié ne doivent pas supporter une charge disproportionnée – en l'occurrence des pertes financières – quand l'expropriant réalise à leur détriment une plus-value très importante lors de la revente du bien exproprié ; qu'en se bornant à affirmer que la cession de droits sociaux ne pouvait pas servir de terme de comparaison pour apprécier la valeur vénale des biens immobiliers expropriés, sans rechercher si le préjudice résultant pour les actionnaires de la perte de valeur des droits sociaux n'était pas lui aussi indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne, ainsi que l'article L 321-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les biens expropriés avaient été revendus pour la réalisation du projet déclaré d'utilité publique, a retenu, d'une part, que la plus-value, que devaient générer ces ventes en raison de l'opération d'utilité publique conduite par l'expropriant, n'avait pas à être prise en compte pour déterminer l'indemnité réparant la dépossession, ce dont il résultait que l'indemnité de « privation de plus-value » revendiquée par les expropriés n'était pas en lien direct avec le préjudice résultant de la dépossession, qui seul pouvait être indemnisé par le juge de l'expropriation, d'autre part, que l'indemnisation tenant compte des éléments de plus-value comme de moins-value des terrains, était en rapport avec la valeur du bien exproprié, enfin, que la valorisation des biens avait été faite sur la base d'éléments portant sur des biens comparables.

6. Dès lors, elle n'était pas tenue de procéder à un contrôle inopérant relatif à l'atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de la société Financière Ferney, qui serait résulté de la plus-value bénéficiant à l'expropriant lors de la revente des parcelles.

7. En second lieu, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la valeur des parts sociales de la société n'était pas forcément fonction de la valeur de ses actifs et que son préjudice ne se confondait pas avec celui de ses actionnaires en a déduit, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la valorisation des parts de la société Financière Ferney à l'occasion de cessions précédemment réalisées, pour fixer l'indemnité d'expropriation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé et il n'y a pas lieu d'accueillir la demande aux fins d'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Ferney aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-10290
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°22-10290


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10290
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