LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 383 F-D
Pourvoi n° V 21-24.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.022 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à [G] [B], ayant été domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [W] s'est pourvu en cassation le 8 novembre 2021 contre un arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen dans une instance l'opposant à [G] [B].
2. [G] [B] est décédé le 7 octobre 2021 et son décès a été notifié à M. [W] le 3 mars 2022.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 7 novembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.