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08/06/2023 | FRANCE | N°21-17709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2023, 21-17709


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° G 21-17.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [L] [J], domicilié [Adr

esse 2],

2°/ Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 21-17.709 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° G 21-17.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 21-17.709 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 4] (Semiso), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 4] (la Semiso) a fait délivrer, le 28 septembre 2015, un commandement d'avoir à quitter les lieux à M. et Mme [J] puis a fait procéder, le 24 octobre 2018, à leur expulsion.

2. Un jugement du 11 avril 2019, aux termes duquel un juge de l'exécution avait annulé ce commandement et ordonné la réintégration de M. et Mme [J], a été infirmé par un arrêt du 24 septembre 2020, la cour d'appel disant régulier le commandement.

3. M. et Mme [J] avaient entre-temps saisi un juge de l'exécution à fin d'assortir d'une astreinte la réintégration ordonnée par le jugement du 11 avril 2019, la Semiso sollicitant à titre reconventionnel le remboursement des frais qu'elle avait exposés pour le déménagement et le gardiennage des meubles.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la Semiso la somme de 10 384,64 euros, alors « que le délai d'appel contre les jugements de la juridiction de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ; qu'en condamnant M. [L] [J] et Mme [R] [J] à rembourser tous les frais que la société Semiso a exposés pour faire exécuter le commandement d'avoir à vider les lieux du 28 décembre 2015, quand elle constate que la juridiction de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a annulé le 11 avril 2019 le commandement du 28 décembre 2015 et ordonné la réintégration de M. [L] [J] et Mme [R] [J] dans les lieux, n'a été infirmé que le 24 septembre 2020, de sorte qu'entre le 11 avril 2019 et le 24 septembre 2020 la société Semiso, qui était alors tenue de réintégrer M. [L] [J] et Mme [R] [J] dans les lieux, ne pouvait leur réclamer les frais d'exécution qu'elle a exposés pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième de ce code.

6. Ayant relevé que le jugement rendu le 11 avril 2019 avait été infirmé par arrêt du 24 septembre 2020 et le commandement d'avoir à quitter les lieux déclaré régulier, ce dont il résultait que M. et Mme [J] étaient redevables à la Semiso des frais exposés par celle-ci, à la suite de leur expulsion, pour le déménagement et le gardiennage des meubles, peu important qu'en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'aient pas d'effet suspensif, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel les a condamnés au paiement d'une certaine somme à ce titre, y compris pour l'intervalle de temps entre le 11 avril 2019 et le 24 septembre 2020.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17709
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2023, pourvoi n°21-17709


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17709
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