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07/06/2023 | FRANCE | N°22-84665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2023, 22-84665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-84.665 F-D

N° 00725

GM
7 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023

[H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui

du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé le jugement par lequel le tribunal pour enfants de Libourne s'est déclar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-84.665 F-D

N° 00725

GM
7 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023

[H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé le jugement par lequel le tribunal pour enfants de Libourne s'est déclaré incompétent.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [H] [E], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I] [L] et M. [O] [S] et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 3 juin 2021, [P] [S], mineure alors âgée de 14 ans, a dénoncé des faits d'agression sexuelle et de viol subis entre janvier 2015 et mai 2020 de la part du fils de son beau-père, [H] [E], né le [Date naissance 1] 2002.

3. Le 7 décembre 2021, [H] [E] a été mis en examen par le juge des enfants du chef d'agressions sexuelles aggravées. Mme [I] [L] épouse [E], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P], s'est constituée partie civile le 15 décembre 2021 et, par ordonnance du 16 décembre suivant, [H] [E] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef susvisé.

4. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal pour enfants a constaté qu'une peine criminelle était encourue, a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré ayant constaté qu'une peine criminelle était encourue, fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que la victime est irrecevable à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits déférés sous la qualification de délits seraient de nature à entraîner une peine criminelle, dès lors qu'elle était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné, et qu'elle avait alors la faculté d'interjeter appel de l'ordonnance en application de l'article 186-3 du même code ; qu'en confirmant le jugement d'incompétence déféré, après avoir pourtant constaté que la représentante légale de la victime mineure des faits poursuivis s'était constituée partie civile le 15 décembre 2021, soit antérieurement à l'ordonnance de renvoi datée du 16 décembre, et qu'elle était assistée d'un avocat à cette dernière date, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle dès lors qu'elle n'avait pas relevé appel de l'ordonnance de renvoi, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a violé l'article 469, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en retenant, pour confirmer le jugement d'incompétence déféré, que les droits de la victime mineure n'auraient pas été garantis en ce que « l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants [était] datée du lendemain de la réception par ce même tribunal de la constitution de partie civile des représentants légaux de la victime mineure », cependant que la représentante légale de la victime mineure, constituée partie civile et assistée par un avocat à la date de l'ordonnance de renvoi, pouvait relever appel de cette ordonnance afin de contester la requalification des faits, conformément aux dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, la garantie de ses droits étant ainsi assurée, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions du dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale ;

3°/ que les parties civiles sont irrecevables à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits déférés sous la qualification de délits seraient de nature à entraîner une peine criminelle, dès lors que la victime directe était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné, et qu'elle avait alors la faculté d'interjeter appel de l'ordonnance en application de l'article 186-3 du même code ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement d'incompétence déféré, qu'à l'égard de M. [S], partie civile, les dispositions du dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale étaient « inapplicables puisqu'il ne s'[était] pas constitué avant le renvoi devant le tribunal pour enfants et l'alinéa 1 de l'article 469 déjà cité s'appliqu[ait] », cependant que Mme [L], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, victime des faits poursuivis, seule visée par les dispositions précitées de l'article 469, s'était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant le tribunal pour enfants avait été ordonné, de sorte que M. [S] ne pouvait plus soulever l'incompétence de la juridiction, même s'il s'était constitué partie civile postérieurement à ladite ordonnance, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a violé l'article 469 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Le demandeur n'est pas fondé à soutenir que l'article 469 du code de procédure pénale rendait irrecevable, devant le tribunal pour enfants, l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle, présentée par la partie civile, prise de ce que les faits poursuivis étaient de nature criminelle.

7. En effet, cette disposition ne peut être invoquée que lorsque le renvoi devant la juridiction de jugement est ordonné par la juridiction d'instruction, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est décidé par le juge des enfants, après une enquête officieuse, sans que la partie civile ait été en mesure d'exercer les droits prévus par les articles 175 et suivants du code de procédure pénale.

8. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que [H] [E] devra payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan, en application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84665
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2023, pourvoi n°22-84665


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84665
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