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07/06/2023 | FRANCE | N°22-15643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2023, 22-15643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° G 22-15.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

Mme [E] [F], domiciliée [Adress

e 2], a formé le pourvoi n° G 22-15.643 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° G 22-15.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-15.643 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est service civil 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte à l'ADDE de son intervention au soutien du pourvoi de Mme [F].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), Mme [F], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (Haïti) a été placée le 7 juin 2012 auprès du service de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants.

3. Elle a souscrit le 16 décembre 2015 une déclaration de nationalité française en vertu de l'article 21-12 du code civil devant le greffier en chef du tribunal d'instance, lequel a refusé de procéder à son enregistrement.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses trois branches

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à juger qu'elle est française en application de l'article 21-12 du code civil, alors :

« 1°/ que lorsqu'un jugement a rectifié une erreur ou une omission purement accessoire et matérielle affectant un acte de l'état civil étranger, dépourvue d'incidence sur le caractère probant de ce dernier, la juridiction devant laquelle un tel acte est produit peut en apprécier la force probante sans avoir à contrôler la régularité internationale du jugement rectificatif ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que Mme [F] ne justifiait pas d'un état civil probant et qu'elle n'est pas de nationalité française, qu'en l'absence de production d'une copie du jugement rectificatif ayant précisé le caractère naturel de la filiation de Mme [F] à l'égard de son père, elle n'était pas en mesure de vérifier la régularité internationale dudit jugement, ni de s'assurer que l'acte de naissance en cause répondait aux exigences de l'article 47 du code civil, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la précision ainsi apportée à l'acte de naissance haïtien de Mme [F] par ledit jugement rectificatif ne portait pas sur une mention dépourvue d'incidence sur l'appréciation de son caractère probant, de sorte que l'absence de production dudit jugement ne faisait pas obstacle à ce qu'elle apprécie la force probante de l'acte en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

2°/ qu'un état civil certain permettant d'identifier son titulaire, d'établir son âge et son lieu de naissance, ainsi que sa filiation suffit à justifier l'acquisition de la nationalité française, sur le fondement du premier alinéa de l'article 21-12 du code civil ; qu'en affirmant que l'exposante ne pouvait se voir reconnaître la nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil dès lors qu'elle ne pouvait établir son état civil faute de produire le jugement qui avait rectifié son acte d'état civil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dès lors que ce jugement rectificatif se bornait à rectifier la mention relative à la nature de sa filiation en ajoutant la mention « filiation naturelle », il n'affectait en rien les éléments essentiels de son état civil qui sont seuls nécessaires à l'obtention de la nationalité française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-12 et 47 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour juger que Mme [F] ne justifiait pas d'un état civil probant et qu'elle n'est pas de nationalité française, qu'elle n'établissait pas en quoi l'exigence de production du jugement rectificatif de son acte de naissance haïtien pour en vérifier la régularité internationale et pour s'assurer de son état civil porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, cependant qu'il résultait de ses écritures d'appel que Mme [F] exposait que son absence d'attaches à Haïti rendait extrêmement complexes et aléatoires toutes démarches menées localement pour obtenir une copie dudit jugement rectificatif, de sorte que l'exigence de production de ce jugement portait une atteinte disproportionnée à ses droits d'accès au juge et à l'obtention de la nationalité française, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 21-12 et 47 du code civil que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, y compris au titre d'une déclaration de nationalité souscrite sur le fondement du premier de ces articles, s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par un acte de l'état civil fiable au sens du second de ces textes.

6. Un acte de naissance rectifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l'acte d'état civil étranger dans les limites fixées par l'article 47 du code civil.

7. Ayant relevé que si Mme [F] produisait une copie du 27 février 2018, dûment légalisée, de son acte de naissance dressé le 31 décembre 1997 par l'officier d'état civil cap-haïtien, elle ne produisait pas le jugement, dont le dispositif était retranscrit dans son acte de naissance, ordonnant la rectification de celui-ci, qui aurait été rendu le 31 décembre 2015 par le tribunal, sans autre indication sur la juridiction qui l'avait rendue, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve soumis, a estimé qu'en l'absence de production d'une expédition de ce jugement, elle n'était pas en mesure d'en vérifier la régularité internationale, ni de s'assurer que l'acte de naissance de l'intéressée répondait aux exigences de l'article 47 du code civil, et que Mme [F] ne prouvait ni son état civil ni l'existence de conséquences disproportionnées consécutives à l'exigence de production de ce jugement rectificatif, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-15643
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2023, pourvoi n°22-15643


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15643
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