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07/06/2023 | FRANCE | N°21-22340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2023, 21-22340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° S 21-22.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], a f

ormé le pourvoi n° S 21-22.340 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° S 21-22.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-22.340 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sagemcom Energy et Telecom, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sagemcom Energy et Telecom, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M. Flores, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'adjoint au directeur secteur d'activités, par la société Sagemcom Energy et Telecom, suivant un contrat de travail du 14 novembre 2013.

2. Il a été licencié le 28 décembre 2015.

3. Le 1er décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 25 novembre 2013 au 22 novembre 2015, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, d'indemnité pour repos compensateur en cas de dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires et supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le salarié ne présentait pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il affirmait avoir accomplies et qu'il ne permettait pas ainsi à l'employeur d'y répondre utilement, quand la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, devait néanmoins examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur était tenu de lui fournir et, à défaut de disposer de ces éléments, en tirer toutes les conséquences au profit du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, l'arrêt constate que ce dernier produit un décompte hebdomadaire des heures qu'il soutient avoir accomplies, le listing des mails reçus et adressés ainsi que des mails. Il relève que le décompte produit par le salarié en pièce n° 79 se rapporte uniquement au volume d'heures supplémentaires revendiquées par le salarié, sans fournir d'information concernant ses horaires quotidiens, que le listing de mails produit en pièce n° 80 ne permet pas davantage de les déterminer, tout comme les mails communiqués en pièces n° 95 à 97, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de rechercher quels ont été les horaires quotidiens du salarié durant les deux années de la relation de travail.

9. L'arrêt retient qu'il apparaît, en conséquence, que le salarié ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, ne permettant ainsi pas à l'employeur d'y répondre utilement.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 25 novembre 2013 au 22 novembre 2015, outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour repos compensateur en cas de dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Sagemcom Energy et Telecom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sagemcom Energy et Telecom et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22340
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2023, pourvoi n°21-22340


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22340
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