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07/06/2023 | FRANCE | N°21-18606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2023, 21-18606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 678 FS-D

Pourvoi n° G 21-18.606

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 678 FS-D

Pourvoi n° G 21-18.606

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.606 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [S] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] prise en la personne de M. [S] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Regroupement unité co-développement, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [S] [G] ès qualités, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 28 avril 2020), Mme [C] a été engagée en qualité d'agent d'entretien des espaces verts par l'association Regroupement unité co-développement par un contrat "CDD CUI-CAE" conclu le 18 janvier 2016 pour une durée d'un an.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 mai 2017 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

3. L'association Regroupement unité co-développement a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire et la société [S] [G] a été désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième et le troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur les autres griefs, qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le recours au contrat de travail CUI-CAE à durée déterminée est légitime, de dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier son contrat de travail CUI-CAE à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de constater l'absence de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que le contrat d'accès à l'emploi à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail, ne peut avoir, en application de l'article L. 1242-1 du même code, ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en décidant au contraire que "les contrats uniques d'insertion, contrats d'accès à l'emploi (CUI-CAE) (?) pouvaient, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise", la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-3 et L. 5522-12 du code du travail, ce deuxième texte en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 5522-2, L. 5522-5 et L. 5522-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, que le contrat d'accès à l'emploi est un contrat de travail de droit privé, ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle, applicable dans les départements d'outre-mer, à [Localité 3], à [Localité 4] et à [Localité 5], réservé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département, aux chômeurs de longue durée, aux personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes visées par l'article R. 5522-12 du même code rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclu en application de conventions passées avec l'État par des employeurs du secteur marchand.

7. Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est, en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, conclu pour une durée déterminée, il peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

8. Ayant retenu que le contrat de travail était un contrat d'accès à l'emploi destiné à assurer à la salariée un emploi d'agent d'entretien des espaces verts, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il pouvait avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18606
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2023, pourvoi n°21-18606


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18606
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