LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rabat d'arrêt partiel
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 656 F-D
Pourvoi n° X 21-16.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1242 F-D prononcé le 23 novembre 2022 sur le pourvoi n° X 21-16.388, cassant l'arrêt rendu le 11 mars 2021, par la cour d'appel de Versailles (6e chambre) dans le litige opposant :
- M. [M] [H], domicilié [Adresse 2],
- la société Form'A, dont le siège est [Adresse 1],
La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, ainsi que la SCP Bouzidi et Bouhanna ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt n° 1242 F-D du 23 novembre 2022 (Soc., 23 novembre 2022, n° 21-16.388), la chambre sociale a cassé l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles dans le litige opposant M. [M] [H], demandeur au pourvoi, à la société Form A, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
2. Cet arrêt indique dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ».
3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes relatives aux commissions dues sur les contrats Centrex et Crédit coopératif.
4. En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu entre les parties le 11 mars 2021 et est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement.
5. Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 23 novembre 2022 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande en paiement des commissions dues sur les contrats Centrex et Crédit coopératif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l'arrêt n° 1242 F-D du 23 novembre 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation et statuant à nouveau ;
RECTIFIE le dispositif comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en paiement au titre des commissions dues sur les contrats Centrex et Crédit coopératif, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois