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07/06/2023 | FRANCE | N°20-23410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2023, 20-23410


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° J 20-23.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

Mme [S] [V], épouse [G], domici

liée [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de [A] [V] et de [W], épouse [V], a formé le pourvoi n° J 20-23.410 contre l'arrêt rendu le 19...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° J 20-23.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

Mme [S] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de [A] [V] et de [W], épouse [V], a formé le pourvoi n° J 20-23.410 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [S] [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020), par une lettre du 10 avril 2007, Mme [H], notaire (la notaire), a notifié à M. et Mme [V], locataires d'un appartement, une offre de vente de leur bailleresse au titre de leur droit de préemption.

2. Par une lettre du 15 mai 2007, les locataires ont déclaré renoncer à l'achat de l'appartement qui a ensuite été vendu à M. [Z] par acte du 19 juin 2007 reçu par la notaire.

3. Reprochant à M. [Z] des manoeuvres frauduleuses constitutives d'un dol et à la notaire un manquement à son obligation d'information et de conseil, Mme [G], venant aux droits des locataires, ses parents décédés, les a assignés en responsabilité et indemnisation de ses préjudices le 9 septembre 2016.

4. M. [Z] et la notaire ont invoqué la prescription des actions.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

6. Mme [G] fait grief à l'arrêt de dire que sont prescrites et donc irrecevables ses demandes de dommages-intérêts contre la notaire pour manquement à son obligation d'information et de conseil et contre M. [Z] pour dol et de déclarer l'action en indemnisation de la perte de chance des époux [V] d'user de leur droit de rester dans l'appartement irrecevable, alors :

« 1°/ que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que le point de départ de l'action de Mme [G] en indemnisation de la perte de chance de ses parents d'acquérir l'appartement dont ils étaient locataires devait être fixé à la date de réalisation du dommage ou à la date de sa révélation aux victimes, la cour d'appel a retenu le point de départ de la prescription de l'action de Mme [G] en réparation du préjudice résultant du dol de M. [Z] au 7 mars 2009 sur le fondement d'une lettre que Mme [G] a écrite à la notaire « pour l'informer de son intention d'engager une action en justice compte tenu des agissements de M. [Z] à qui elle reprochait d'avoir abusé de l'état de faiblesse des époux [V], il en résulte que ce dommage avait été révélé au plus tard à cette date aussi bien à Mme [G] en qualité de tutrice de sa mère qu'à [I] [V] » quand Mme [G] se bornait à attirer l'attention du notaire sur la fausse signature qui était présentée comme étant celle de sa mère sur l'acte de renonciation au droit de préemption et indiquait suspecter un abus de faiblesse de la part de M. [Z] à l'encontre de ses parents ; que la cour d'appel, qui n'a ni vérifié ni constaté que Mme [G] avait eu connaissance à cette date-là des manoeuvres dolosives mises en place par M. [Z] pour placer ses parents, qui avaient les capacités financières d'acquérir le bien, sous son emprise et obtenir d'eux qu'ils renoncent à leur droit de préemption, quand seuls ces faits étaient de nature à lui permettre d'exercer utilement une action sur le fondement du dol à l'encontre de M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article 2224 du code civil ;

2°/ que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce la cour d'appel a fixé au 18 décembre 2007 le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation de la perte de chance des époux [V] de continuer à occuper leur appartement à la suite de la vente à M. [Z], au motif inopérant qu'il est établi qu'à cette date-là les époux [V] ont cessé d'occuper l'appartement litigieux, dans lequel M. [Z] avait installé sa société, quand seule la date à laquelle les époux [V] eux-mêmes, ou Mme [G], en qualité d'ayant droit, avaient pu avoir connaissance de l'ensemble des manoeuvres dolosives de M. [Z] pour s'approprier le bien, étaient de nature à permettre l'exercice d'une action sur le fondement du dol à l'encontre de M. [Z], la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3°/ qu'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en écartant comme prescrite son action dirigée contre la notaire pour manquement à son obligation d'information et de conseil sans motivation et notamment sans viser ni préciser la date du point de départ du délai de prescription de cette action, qui était distincte de celle engagée à l'encontre de M. [Z] pour dol, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que Mme [G] avait écrit à la notaire le 7 mars 2009 pour l'informer de son intention d'engager une action en justice compte tenu des agissements de M. [Z], à qui elle reprochait d'avoir abusé de l'état de faiblesse de ses parents, ajoutant que ses parents avaient été lésés à un double titre, étant privés d'un bien qu'ils avaient les moyens d'acheter et de la possibilité de continuer à l'occuper.

8. Il retient ensuite que le dommage causé aux époux [V] par leur renonciation à l'exercice de leur droit de préemption, né à la date de cette renonciation, avait été révélé au plus tard à cette date aussi bien à Mme [G] en qualité de tutrice de sa mère qu'à M. [V].

9. Il relève enfin que les époux [V] avaient cessé d'occuper l'appartement litigieux avant la fin de l'année 2007 et que c'est à cette date qu'est né et leur a été révélé le préjudice qu'ils auraient subi en raison de leur perte de chance de continuer à occuper l'appartement.

10. La cour d'appel a ainsi souverainement fixé, aussi bien à l'égard de la notaire que de M. [Z], le point de départ des actions en réparation des préjudices subis par M. et Mme [V], aux droits desquels vient Mme [G], à la date à laquelle ils avaient eu connaissance des situations dommageables.

11. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-23410
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2023, pourvoi n°20-23410


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.23410
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