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01/06/2023 | FRANCE | N°23-81759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2023, 23-81759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 23-81.759 F-D N° 00838

GM
1ER JUIN 2023
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2023

M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 16 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre

lui des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, falsification de documents administratifs et usage, présenta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 23-81.759 F-D N° 00838

GM
1ER JUIN 2023
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2023

M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 16 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, falsification de documents administratifs et usage, présentation de faux bilan, abus de confiance, blanchiment, banqueroute et escroqueries, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire et l'a placé sous cette mesure.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par plusieurs décisions successives du juge d'instruction intervenues entre 2010 et 2014, M. [C] [R] a été mis en examen notamment des chefs susvisés.

3. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 2 juillet 2010, puis incarcéré du 7 juin 2011 au 29 juillet 2011 avant d'être à nouveau placé sous contrôle judiciaire, cette mesure ayant fait l'objet ensuite de plusieurs modifications.

4. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [R] des chefs susvisés.

5. Par ordonnance distincte du même jour, le juge d'instruction a maintenu son contrôle judiciaire.

6. M. [R] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire de M. [R] tout en le plaçant sous contrôle judiciaire, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale que le contrôle judiciaire est automatiquement levé lorsque la chambre de l'instruction ne statue pas dans les deux mois de sa saisine ; que le maintien d'un contrôle judiciaire devenu caduc par l'effet de ces dispositions est impossible, sans que la chambre de l'instruction saisie de l'appel contre l'ordonnance de maintien ne puisse, sous couvert de l'infirmation d'une telle ordonnance, replacer l'individu sous contrôle judiciaire selon les mêmes modalités, quand bien même elle serait par ailleurs saisie d'un appel contre l'ordonnance de règlement ; qu'en infirmant l'ordonnance de maintien sous contrôle au motif que « par arrêt distinct de ce jour, la chambre de l'instruction a constaté la mainlevée d'office du contrôle judiciaire, acquise de plein droit le 7 janvier 2023 en application de l'article 194. alinéa 3, du code de procédure pénale. Dès lors, le juge d'instruction ne pouvait pas maintenir sous contrôle judiciaire par ordonnance du 19 janvier 2023 le mis en examen », tout en prononçant le placement M. [R] sous contrôle judiciaire selon les mêmes modalités que celui dont la mainlevée d'office avait été constaté, en se référant à l'article 201 du code de procédure pénale, inapplicable au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et excédé ses pouvoirs ;

2°/ que la chambre de l'instruction s'est nécessairement contredite en infirmant l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, tout en ordonnant une décision consistant, de facto, à maintenir ce contrôle judiciaire dans les mêmes termes, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale et en excédant ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

9. Pour infirmer l'ordonnance maintenant le contrôle judiciaire de M. [R] et le placer à nouveau sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué relève que, par arrêt distinct du même jour, la chambre de l'instruction a constaté la mainlevée d'office du contrôle judiciaire, acquise de plein droit le 7 janvier 2023 en application de l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale et que, dès lors, le juge d'instruction ne pouvait pas, par ordonnance du 19 janvier 2023, maintenir le mis en examen sous contrôle judiciaire.

10. Les juges ajoutent que la chambre de l'instruction étant saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction de maintien sous contrôle judiciaire et le mis en examen ayant interjeté appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, sur lequel il n'a pas encore été statué, la chambre de l'instruction est donc seule saisie du dossier.

11. Ils énoncent ensuite que, en application de l'article 201, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

12. Ils retiennent enfin que la Cour de cassation juge qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n‘interdit, lorsqu'une chambre de l'instruction a constaté que la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit en vertu de l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale et que cette mesure de sûreté se trouve ainsi privée de support légal, de placer la personne mise en examen à nouveau sous contrôle judiciaire dans la même
procédure et à raison des mêmes faits sans avoir à justifier de circonstances nouvelles.

13. En statuant ainsi, après avoir infirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a, sans se contredire ni excéder ses pouvoirs, fait l'exacte application des textes visés au moyen.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-81759
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2023, pourvoi n°23-81759


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.81759
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