LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Interruption d'instance par arrêt
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 383 F-D
Pourvoi n° E 22-21.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
1°/ M. [F] [V],
2°/ Mme [M] [J], épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 8],
4°/ Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 22-21.505 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à [L] [G], épouse [W], ayant été domiciliée Maison de retraite [7] [Adresse 2], décédée le 30 janvier 2023, représentée par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Calvados, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de tuteur,
2°/ à la société Axa France IARD,
3°/ à la société Axa France Vie,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
4°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M [F] [V] et Mmes [M], [H] et [I] [V], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [F] [Z] [V], Mme [M] [J], épouse [V], Mme [H] [V] et Mme [I] [V] (les consorts [V]) se sont pourvus en cassation le 19 septembre 2022 contre un arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Caen dans une instance portant notamment sur des restitutions de sommes d'argent et les opposant à Mme [L] [G], épouse [W], représentée par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Calvados en sa qualité de tuteur, à la société Axa France IARD, à la société Axa France Vie et à M. [U] [V].
2. Par acte du 17 janvier 2023, les consorts [V] se sont désistés partiellement de leur pourvoi à l'encontre de l'arrêt au profit de la société Axa France IARD, de la société Axa France Vie et de M. [U] [V].
3. [L] [G] est décédée le 30 janvier 2023 et son décès a été notifié aux consorts [V] le 22 février 2023.
4. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 3 octobre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.