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01/06/2023 | FRANCE | N°21-19359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2023, 21-19359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Sursis a statuer

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° B 21-19.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

1°/ La société FHF International, socié

té anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [E] [V],

3°/ Mme [B] [S], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

4°/ M. [G] [W],

5°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Sursis a statuer

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° B 21-19.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

1°/ La société FHF International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [E] [V],

3°/ Mme [B] [S], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

4°/ M. [G] [W],

5°/ Mme [I] [M], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° B 21-19.359 contre l'ordonnance n° RG 19/21349 rendue le 23 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société FHF International, de M. et Mme [V] et de M. et Mme [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 juin 2021, RG n° 19/21349), un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des opérations de visite et saisies dans divers locaux, dont ceux situés [Adresse 3], susceptibles d'être occupés, notamment, par M. et Mme [V] et/ou la société FHF International (la société FHF) et/ou toutes entités contrôlées par le groupe informel FHF, et [Adresse 4], susceptibles d'être occupés, notamment, par M. et Mme [W] et/ou la société FHF et/ou toutes entités contrôlées par le groupe informel FHF, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par la société FHF.

2. Les opérations de visite et saisies se sont déroulées le 14 novembre 2019.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, et le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société FHF, M. et Mme [V] et M. et Mme [W] font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours tendant à voir annuler les opérations de visite et de saisies réalisées le 14 novembre 2019 dans les locaux et dépendances situés 61, rue Manin et [Adresse 4], en exécution de l'ordonnance du JLD de Paris du 13 novembre 2019, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir dans le pourvoi n° 21.18-558, de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2021, ayant confirmé l'ordonnance du JLD du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2019 ayant autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à des mesures de visite domiciliaire au [Adresse 3] et au [Adresse 4], entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'ordonnance attaquée, qui a rejeté les recours en annulation des opérations de visites domiciliaires effectuées en exécution de cette autorisation, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Par un arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-18.558), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2021 ayant confirmé l'ordonnance du JLD de Paris du 13 novembre 2019, qui avait autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des opérations de visite et saisies dans les locaux situés [Adresse 3] et 68 rue Lhomond à Paris, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

6. La régularité de l'autorisation d'effectuer les opérations de visite et saisies est remise en cause devant la juridiction de renvoi, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur le pourvoi, dans l'attente de la décision de cette juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris saisi comme juridiction de renvoi à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-18.558) ;

Réserve les dépens ;

Renvoie à l'audience de formation restreinte du 19 décembre 2023 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19359
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2023, pourvoi n°21-19359


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19359
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