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31/05/2023 | FRANCE | N°22-83524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2023, 22-83524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-83.524 FS-D

N° 00592

GM
31 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023

M. [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2022, qui, dans la procédure suivie c

ontre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ains...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-83.524 FS-D

N° 00592

GM
31 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023

M. [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [X], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [C] [I], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [S] [I], pilote moto amateur, est décédé, lors d'une étape d'un rallye se déroulant au Kazakhstan, après un choc avec un camion piloté par un autre concurrent, M. [J] [X].

3. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [X] et a débouté M. [C] [I], partie civile, de ses demandes, présentées en son nom propre et en qualité d'héritier de ses parents.

4. M. [I] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile, a dit que M. [X] a commis une faute d'imprudence, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident et l'a condamné à payer des dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle ; qu'en l'espèce, la faute pénale a été définitivement écartée par le jugement de relaxe devenu définitif ; que l'arrêt attaqué ne constate pas que la faute reprochée à M. [X] a été intentionnelle ; qu'en le déclarant néanmoins civilement responsable à l'égard des parents de la victime sans rechercher si, pilote professionnel, conduisant un camion de l'équipe [1], comme elle le constate, M. [X] n'agissait pas dans le cadre d'un contrat de travail salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil dans sa version applicable aux faits ;

2°/ que tout jugement et arrêt doit être motivé et répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [X] faisant valoir qu'il ne saurait être responsable civilement du dommage subi par la victime puisque l'action civile dirigée à son encontre est irrecevable en raison de sa qualité de salarié de la société [1], agissant dans le cadre de la mission qui lui était impartie, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé les articles 459, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour condamner M. [X] à verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts à M. [I], l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des éléments du dossier que l'accident, mettant en cause un motocycliste amateur mais expérimenté, [S] [I], et un camion conduit par M. [X], pilote professionnel, s'est déroulé au niveau d'une fourche séparant deux pistes, signalée comme dangereuse par les instructions de course.

9. Les juges ajoutent qu'il est certain que le choc s'est produit sur la piste secondaire de droite, qui ne devait pas être empruntée par les concurrents, à l'occasion du dépassement.

10. Ils relèvent que, pour exécuter cette manoeuvre de dépassement, considérée par tous les spécialistes comme dangereuse, dans des conditions de sécurité normales prenant en compte le différentiel important de vitesse entre les deux concurrents, la poussière et les risques de projections de pierres et de gravier, c'est à M. [X] qu'il revenait de s'assurer qu'il passait à une distance suffisante de la moto.

11. Ils considèrent qu'en laissant, comme il l'a lui-même déclaré, un espace de trois à quatre mètres entre eux, alors que la topographie décrite par l'organisateur de la course dans sa déposition lui permettait d'adopter une autre trajectoire plus éloignée de la moto en quittant la piste secondaire étroite pour passer dans la steppe, M. [X] n'a pas respecté les règles de prudence minimales exigées d'un concurrent normalement avisé, de surcroît pilote professionnel aguerri, lors d'une course automobile de ce type.

12. Ils en déduisent que le comportement adopté par M. [X] à l'occasion du dépassement est constitutif d'une faute et qu'il doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime et condamné à l'indemniser.

13. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [X], qui se prévalait de la qualité de préposé et soutenait ne pas avoir excédé les limites de sa mission, pour en déduire que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la responsabilité de M. [X] et à sa condamnation à verser à M. [I] des dommages-intérêts. Les autres dispositions, relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [I] et à la commission d'une faute d'imprudence dans la conduite de son véhicule automobile par M. [X], ayant entraîné la mort de [S] [I], seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 avril 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [X] entièrement responsable des conséquences de cet accident, fixé le préjudice subi par M. [I] en sa qualité de successeur de ses parents décédés à la somme de 25 000 euros pour chacun des deux parents, condamné M. [X] à payer ces sommes à M. [I] en qualité de successeur de ses parents, fixé le préjudice personnellement subi par M. [I] à la somme de 20 000 euros et condamné M. [X] à payer cette somme à M. [I] ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83524
Date de la décision : 31/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2023, pourvoi n°22-83524


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83524
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