LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Irrecevabilité
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° T 22-12.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La société TK bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-12.800 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [Y],
2°/ à Mme [V] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société TK bois, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. La société TK bois s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, confirmant une ordonnance du juge de la mise en état, déclare recevable l'action de M. et Mme [Y].
3. En premier lieu, cet arrêt, qui rejette une fin de non-recevoir, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
4. En second lieu, aucun excès de pouvoir n'est invoqué.
5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société TK bois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TK bois et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.