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25/05/2023 | FRANCE | N°22-11745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 22-11745


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° W 22-11.745

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1], a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° W 22-11.745

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.745 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à Mme [N] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 11 mars 2021), propriétaire d'un appartement, [S] [W] et son épouse, Mme [W] (la bailleresse) ont consenti à Mme [L] (la locataire), à compter du 2 août 2007, plusieurs contrats de location saisonnière successifs portant sur ce logement.

2. Par arrêt du 22 novembre 2016, devenu irrévocable, le contrat de location liant les parties a été qualifié de contrat de bail d'habitation meublé d'une durée d'un an.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. La bailleresse conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que le domicile mentionné par la locataire dans sa déclaration de pourvoi est inexact et que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu'elle fait obstacle à l'exercice de toute mesure d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi.

4. Cependant, cette nullité a été couverte par le mémoire de régularisation de la déclaration de pourvoi en date du 1er juillet 2022.

5. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes au titre du coût de l'abonnement et des consommations d'électricité ainsi qu'au titre de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle alors :

« 1° / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif; qu'en l'espèce, la locataire soutenait ne pas être tenue au paiement des charges d'électricité, lesquelles étaient stipulées être incluses dans le loyer par les contrats requalifiés en baux d'habitation et versés aux débats ; qu'en condamnant la locataire à rembourser à la bailleresse les charges d'électricité sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la locataire soutenait ne pas être tenue de s'acquitter de la taxe d'habitation ni, par conséquent, de la redevance audiovisuelle en raison de son affiliation au RSA et produisait les éléments de preuve afférents; qu'ainsi, en condamnant la locataire à rembourser à la bailleresse les taxes
d'habitation et les redevances audiovisuelles sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour condamner la locataire au paiement de diverses sommes au titre des charges d'électricité pour la période comprise entre le 22 août 2008 et le 15 février 2019, ainsi qu'au titre de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle pour les années 2008 à 2012, l'arrêt retient que, la location ayant été définitivement qualifiée de bail meublé, la bailleresse est fondée à obtenir le paiement de services normalement souscrits et payés par le locataire en matière d'alimentation en électricité ainsi que de la taxe d'habitation qui est due par l'occupant à titre de résidence principale.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait, d'une part, que les charges d'électricité étaient comprises dans le loyer, d'autre part, qu'elle n'était pas redevable de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle compte tenu du montant de ses ressources, et sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces produites par celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [L] à payer à Mme [W] la somme de 4 195,74 euros au titre des charges d'électricité et celle de 8 573 euros au titre de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [W], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [S] [W], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-11745
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2023, pourvoi n°22-11745


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11745
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