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25/05/2023 | FRANCE | N°21-25309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 21-25309


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° U 21-25.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Mme [G] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n

° U 21-25.309 contre les arrêts rendus le 11 mars 2019, le 8 mars 2021 et le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° U 21-25.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Mme [G] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-25.309 contre les arrêts rendus le 11 mars 2019, le 8 mars 2021 et le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Grands vins de France SBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [N], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Les Grands vins de France SBH, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Mme [N] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 13 septembre 2021 en même temps qu'elle s'est pourvue contre les arrêts du 11 mars 2019 et du 8 mars 2021, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces deux dernières décisions.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Basse-Terre les 11 mars 2019 et 8 mars 2021 doit être constatée.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 2021), le 10 mai 1990, Mme [N] (la bailleresse) a donné en location à M. [X], aux droits duquel est venue la société Les Grands vins de France SBH (la locataire), un local à usage commercial.

6. Le 17 juin 2015, la bailleresse a notifié à la locataire un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant une augmentation du montant du loyer.

7. La locataire a accepté le principe du renouvellement mais s'est opposée à une modification du loyer.

8. Le 23 mai 2017, le juge des loyers commerciaux a fixé à une certaine somme le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2016.

9. Un arrêt du 11 mars 2019 a sursis à statuer sur le montant du loyer du bail renouvelé et, avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire.

10. Un arrêt avant-dire droit du 8 mars 2021 a ordonné la réouverture des débats, à charge pour les parties de justifier de l'échange de mémoires après expertise et de conclure sur la nullité des conclusions échangées après la réalisation de la mesure d'instruction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. La bailleresse fait grief à l'arrêt de dire qu'en l'absence d'échange de mémoire après expertise, les conclusions échangées entre les parties sont entachées d'une nullité de fond et de constater par conséquent l'interruption de l'instance et l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant que « dès lors que les mémoires des parties ont été échangés postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui n'a jamais été révoquée, nonobstant la réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, ils s'avèrent manifestement irrecevables, de sorte qu'ils ne peuvent permettre une quelconque régularisation de la procédure » pour en déduire « qu'il s'ensuit que la cour ne pourra dans ces conditions que constater qu'en l'absence d'échange de mémoire faisant suite au dépôt du rapport d'expertise, les conclusions échangées entre les parties sont alors entachées d'une nullité de fond qui entraîne l'interruption de l'instance et donc l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé », la cour d'appel a soulevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° / que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « la réouverture des débats avait été faite, sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, c'est-à-dire dans le seul et unique but de permettre aux parties de produire d'éventuels mémoires qu'elles auraient omis de joindre à leurs dossiers et de se prononcer sur la pertinence du moyen de droit soulevé d'office par la cour tendant à voir constater l'irrégularité de procédure pour défaut d'échange de mémoire » quand, dans le dispositif de l'arrêt avant-dire droit rendu le 8 mars 2021, la cour d'appel de Basse-Terre avait ordonné la réouverture des débats « à charge pour les parties de justifier de l'échange de mémoires après expertise et de conclure sur la question de la nullité des conclusions échangées après la réalisation de cette mesure d'instruction, ainsi que de l'ensemble de la procédure subséquente, en application des articles 154-23 et suivants du code de commerce et réservé en l'état les autres demandes », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu le 8 mars 2021 et a violé le principe susvisé ;

3°/ que la réouverture des débats ordonnée « à charge pour les parties de justifier de l'échange de mémoires après expertise et de conclure sur la question de la nullité des conclusions échangées après la réalisation de cette mesure d'instruction, ainsi que de l'ensemble de la procédure subséquente en application des articles L. 145-23 et suivants du code commerce » entraîne nécessairement la révocation d'office de l'ordonnance de clôture ; qu'il s'en déduit qu'en présence de conclusions d'appel déjà notifiées, de manière régulière, avant l'arrêt avant-dire droit ordonnant la réouverture des débats, la notification postérieure des mémoires exigée par l'article R. 145-31 du code de commerce régularise la procédure ; qu'en énonçant que « les mémoires des parties ont été échangés postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui n'a jamais été révoquée, nonobstant la réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, ils s'avèrent manifestement irrecevables, de sorte qu'ils ne peuvent permettre une quelconque régularisation de la procédure », la cour d'appel a violé les articles 444, 798 et 802 du code de procédure civile ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois dans ses motifs qu'« il ressort des éléments de la procédure que les parties ont chacune procédé à la notification de mémoires en ouverture du rapport d'expertise, subséquemment à l'arrêt avant-dire droit du 8 mars 2021 et ont pris de nouvelles écritures tendant à ce qu'il leur soit donné acte de cette régularisation tout en maintenant par ailleurs leurs entières prétentions sur le fond » et « qu'en l'absence d'échange de mémoire faisant suite au dépôt du rapport d'expertise, les conclusions échangée entre les parties sont entachées d'une nullité de fond qui entraîne l'interruption de l'instance et donc l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé » avant d'énoncer dans son dispositif : « Dit qu'en l'absence d'échange de mémoire après expertise, les conclusions échangées entre les parties sont entachées d'une nullité de fond », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que si la notification d'un mémoire, en application des dispositions des articles R. 145-31, R. 145-32 et R. 145-33 du code de commerce, après mesure d'instruction, conditionne la régularité de l'entière procédure, l'irrégularité résultant de l'absence d'échange de mémoire peut être couverte par la régularisation d'un mémoire ultérieur ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'« il ressort des éléments de la procédure que les parties ont chacune procédé à la notification de mémoires en ouverture du rapport d'expertise, subséquemment à l'arrêt avant-dire droit du 8 mars 2021 et ont pris de nouvelles écritures tendant à ce qu'il leur soit donné acte de cette régularisation tout en maintenant par ailleurs leurs entières prétentions sur le fond » ; qu'en énonçant « qu'en l'absence d'échange de mémoire faisant suite au dépôt du rapport d'expertise, les conclusions échangée entre les parties sont entachées d'une nullité de fond qui entraîne l'interruption de l'instance et donc l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé », quand la notification des mémoires après le prononcé de l'arrêt avant-dire droit avait régularisé la procédure et que les parties avaient préalablement conclu après dépôt du rapport d'expertise et avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, soit le 13 mars 2020 pour Mme [G] [I] [N], épouse [R], et le 15 janvier 2020 pour la société Les Grands Vins de France SBH, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 145-23, R. 145-31 et R. 145-33 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a constaté que l'échange des mémoires était intervenu postérieurement à l'arrêt avant dire-droit du 8 mars 2021 ayant, sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats.

13. En ayant exactement déduit que les mémoires avaient été échangés postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui n'avait jamais été révoquée, de sorte que, étant irrecevables, ils ne pouvaient permettre une régularisation de la procédure, la cour d'appel, qui n'avait pas à provoquer de nouvelles observations des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Basse-Terre les 11 mars 2019 et 8 mars 2021 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à la société Les Grands vins de France SBH la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-25309
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2023, pourvoi n°21-25309


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25309
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