La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°21-22208;21-22248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 21-22208 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvois n°
Y 21-22.208
S 21-22.248 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

I. 1°/ Mme [H] [B], épouse [G], domiciliÃ

©e [Adresse 15],

2°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 6],

3°/ Mme [S] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 16],

4°/ Mme [T] [B], épouse [P], domicilié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvois n°
Y 21-22.208
S 21-22.248 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

I. 1°/ Mme [H] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 15],

2°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 6],

3°/ Mme [S] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 16],

4°/ Mme [T] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 7],

5°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 9],

tous les cinq pris en leur qualité d'héritiers de [Z] [B], décédé,

6°/ Mme [Y] [E], épouse [A], domiciliée [Adresse 8],

7°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 18],

8°/ La société Groupement foncier agricole [Adresse 13], (groupement forestier) dont le siège est [Adresse 1],

9°/ La société de la Grande ferme de [Localité 17], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ La société Groupement foncier agricole des [Localité 19], dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 21-22.208 contre un arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société du Donjon, société civile immobilière, dont le siége est [Adresse 3],

2°/ à la société Les Cavaliers de la forêt, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11],

3°/ à la société [Localité 14], exploitation agricole à responsabilité limitée,

4°/ à la société [Adresse 13], exploitation agricole à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

5°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ La société [Adresse 13], exploitation agricole à responsabilité limitée,

2°/ La société [Localité 14], exploitation agricole à responsabilité limitée,

ont formé le pourvoi n° S 21-22.248 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Les Cavaliers de la forêt, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

2°/ à [Z] [B], décédé,

3°/ à Mme [Y] [E], épouse [A],

4°/ à M. [R] [D],

5°/ à la société du Donjon, société civile immobilière,

6°/ à la société de la Grande ferme de [Localité 17], société civile immobilière,

7°/ à la société Groupement foncier agricole [Adresse 13],

8°/ à la société Groupement foncier agricole des [Localité 19],

9°/ à Mme [U] [K],

10°/ à Mme [H] [B], épouse [G],

11°/ à M. [O] [B],

12°/ à Mme [S] [B], épouse [J],

13°/ à Mme [T] [B], épouse [P],

14°/ à M. [M] [B],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n°Y 21-22.208 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° S 21-22.248 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [Adresse 13], de la société [Localité 14], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [H], [S] et [T] [B], de MM. [O] et [M] [B], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Les cavaliers de la forêt, de Mme [E], M. [D], du groupement foncier agricole [Adresse 13], de la société de la grande ferme de [Localité 17] et du groupement foncier agricole des [Localité 19], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-22.208 et S 21-22.248
sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2021), le 1er juin 2015, l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 13] (l'EARL [Adresse 13]), se prévalant d'une mise à disposition, par M. [V] [B], de parcelles louées à ce dernier par la société civile immobilière de La Grande ferme de [Localité 17] (la SCI de La Grande ferme), le groupement foncier agricole [Adresse 13] (le GFA [Adresse 13]), le groupement foncier agricole des [Localité 19] (le GFA des [Localité 19]), Mme [K], M. [D], l'indivision [E] et [Z] [B], aux droits duquel viennent Mmes [H], [S] et [T] [B] et MM. [O] et [M] [B] (les consorts [B]), a consenti à la société Les Cavaliers de la forêt un contrat de vente d'herbe d'une durée d'un an portant sur vingt-cinq hectares de prairies prises sur ces parcelles.

3. Le même jour, la société civile immobilière du Donjon (la SCI du Donjon), représentée par M. [O] [B], père de M. [V] [B], a donné à bail commercial à la société Les Cavaliers de la forêt divers terrains et bâtiments à usage notamment de manège et d'écurie.

4. Le 1er juin 2016, un second contrat de vente d'herbe a été consenti à la société Les Cavaliers de la forêt, dans des termes identiques à celui du 1er juin 2015, par l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Localité 14] (l'EARL [Localité 14]), se prévalant d'une mise à disposition, par M. [V] [B], de parcelles lui ayant été louées.

5. La société Les Cavaliers de la forêt a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification de ces trois contrats en bail rural.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° Y 21-22.208 et le moyen du pourvoi n° S 21-22.248, réunis Enoncé des moyens

6. Par leur moyen, les consorts [B], Mme [E], agissant pour le compte de l'indivision [E], M. [D], le GFA [Adresse 13], la SCI de La Grande ferme et le GFA des [Localité 19] font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de requalification des contrats de vente d'herbe en bail rural et d'ordonner une expertise afin de fixer la valeur locative des biens loués, alors :

« 1°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce les parties s'accordaient pour considérer que les parcelles litigieuses étaient louées à [V] [B] qui les avaient mises à disposition de l'Earl [Adresse 13] et de l'Earl [Localité 14] et les premiers juges avaient constaté l'existence de ces baux ; qu'en retenant, pour requalifier en baux ruraux les contrats de vente d'herbe conclus entre les Earl et la Sarl Les Cavaliers de la Forêt, que les propriétaires et les Earl n'étaient pas fondés à soutenir l'impossibilité de donner à bail des parcelles déjà affermées, faute de tout justificatif probant des baux à long terme préexistants prétendument entre [V] [B] et les propriétaires, que ne suffiraient pas à établir leurs copies de pièces, quand il était admis par toutes les parties, dont la Sarl Les Cavaliers de la Forêt, que [V] [B] était titulaire de baux sur les parcelles litigieuses qu'il avait mises à disposition des Earl, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, provoqué les explications des parties ; qu'en se fondant d'office sur le moyen pris de l'inexistence des baux à long terme préexistants entre [V] [B] et les propriétaires dont les parties s'accordaient pourtant à reconnaître l'existence, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour requalifier en baux ruraux les contrats de vente d'herbe conclus entre les Earl et la Sarl Les Cavaliers de la Forêt, la cour d'appel a considéré que les appelants ne remettaient pas en cause la pertinence des motifs des premiers juges par lesquels ceux ci avaient retenu que les contrats de vente d'herbes sur pied des 1er juin 2015 et 1er juin 2016 sont présumés soumis au statut du fermage et que cette présomption n'était pas renversée en l'état de la manoeuvre concertée des appelants pour faire échapper les contrats litigieux au statut du fermage afin de réaliser une opération économique avantageuse, laquelle se déduirait des négociations précontractuelles dont il résulterait que les personnes morales propriétaires de la plus grande partie des terres louées avaient eu ou avait pour gérant [O] [B], père de [V] [B], comme la Sci du Donjon et les Earl et que tous les propriétaires avaient déclaré à l'audience avoir "été parfaitement informés en son temps de la conclusion du contrat de vente d'herbe" ; qu'en statuant ainsi quand dans leurs conclusions d'appel, les propriétaires des parcelles litigieuses contestaient expressément l'existence d'une manoeuvre concertée entre eux et le preneur des pâtures en soulignant que ce n'est pas parce qu'ils auraient été informés de la conclusion du contrat de vente d'herbe, qu'en accord avec le locataire, ils auraient sciemment décidé de soustraire cette convention au statut du fermage de sorte que la Sarl Les Cavaliers de la Forêt était défaillante dans la preuve de l'intention frauduleuse des propriétaires de contourner le statut du fermage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel des propriétaires, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un bail rural ne peut être consenti que par le propriétaire de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que le bénéficiaire d'un contrat de vente d'herbe conclu avec la société bénéficiaire d'une mise à disposition des terres par le preneur ne peut revendiquer un bail rural du bailleur sauf à démontrer l'existence d'une entente frauduleuse entre le bailleur et le preneur laquelle ne saurait résulter de la seule connaissance par le bailleur de la conclusion du contrat de vente d'herbe ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une fraude et requalifier en baux ruraux les contrats de vente d'herbe conclus entre les Earl et la Sarl Les Cavaliers de la Forêt, qu'il importerait peu que les propriétaires ne soient pas parties aux contrats litigieux et ne perçoivent aucune rémunération de l'opération économique d'ensemble réalisée à leur avantage également, en ce qu'elle viserait à faire échapper aux contraintes d'ordre public du statut du fermage les contrats de vente d'herbe conclus sur leurs parcelles, dont ils ont admis avoir eu connaissance lors de leur conclusion, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une entente frauduleuse entre les propriétaires des parcelles litigieuses et le preneur des pâtures pour soustraire au statut du fermage les contrats de vente d'herbe conclus par l'Earl [Adresse 13] et l'Earl [Localité 14] avec la Sarl Les Cavaliers de la Forêt, a violé l'article L. 411 1 du code rural et de la pêche maritime ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout. »

7. Par leur moyen, l'EARL [Adresse 13] et l'EARL [Localité 14] font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de requalification des contrats de vente d'herbe en bail rural, alors :

« 1°/ que l'existence d'une convention soumise au statut du fermage suppose l'existence d'une mise à disposition par le propriétaire des parcelles ; qu'en requalifiant en bail rural les contrats de vente d'herbe consentis par les EARL [Adresse 13] et [Localité 14] à la société Les cavaliers de la forêt, quand il résultait de ses propres constatations que ces dernières n'étaient pas propriétaires des terres litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que la requalification en bail rural soumis au statut d'une convention de vente d'herbe consentie par un tiers non propriétaire des parcelles suppose l'existence d'une collusion frauduleuse entre ce tiers et le propriétaire et, donc, une manifestation de volonté certaine du propriétaire et du tiers de consentir une mise à disposition en éludant le statut du fermage ; qu'en se bornant à retenir, pour requalifier en bail rural les contrats de vente d'herbe consentis par les EARL [Adresse 13] et [Localité 14] au profit de la société Les cavaliers de la Forêt sur les terres appartenant à la SCI de la Grande ferme de [Localité 17], au GFA [Adresse 13], au GFA des [Localité 19], à M. [Z] [B], à Mme [E] et à M. [D], que les propriétaires avaient admis avoir eu connaissance, lors de leur conclusion, des contrats de vente d'herbe par les EARL [Adresse 13] et [Localité 14] au profit de la société Les cavaliers de la forêt, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une manifestation de volonté certaine des propriétaires et de l'EARL [Adresse 13] et [Localité 14] de consentir une mise à disposition en ayant la volonté d'éluder le statut du fermage, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ qu'il appartient à celui qui revendique l'application du statut du fermage d'apporter la preuve qu'il exerce une activité agricole ; qu'en retenant, pour requalifier en bail rural les contrats de vente d'herbe conclus entre les EARL [Adresse 13] et [Localité 14] et la société Les cavaliers de la forêt, que les appelants, dont les EARL [Adresse 13] et [Localité 14], ne rapportent pas la preuve que l'activité de la société Les cavaliers de la forêt est dédiée à titre principal à la prise en pension de chevaux de propriétaires sans entraînement et ne constitue pas une activité agricole, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

4°/ que la présomption d'application du statut du fermage ne s'applique qu'à la cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; qu'en requalifiant les contrats de vente d'herbe en conventions soumises au statut du fermage, à l'exception des parties des parcelles OC [Cadastre 4], OC [Cadastre 10] et OC [Cadastre 12] exploitées en culture par les EARL venderesses, sans constater que les autres parcelles faisant l'objet de la requalification étaient exploitées exclusivement par la société les Cavaliers de la forêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411 1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;

5°/ que sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ; qu'en se bornant à affirmer que le moyen tiré de l'absence d'autorisation d'exploiter n'apparaissait pas fondé et qu'il n'était pas utilement étayé quant au seuil de contrôle pertinent, quand il lui appartenait, au besoin d'office, de rechercher si la société Les cavaliers de la forêt, qui revendiquait le statut du fermage, était en règle avec le contrôle des structures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-1 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait, d'une part, des éléments concordants des statuts de la société Les Cavaliers de la forêt, de son site internet et du contrat qu'elle avait conclu avec la SCI du Donjon qu'elle exerçait une activité de centre équestre préparant et entraînant des équidés, d'autre part, des bilans et pièces comptables que l'activité de prise de pension ne représentait que 33,7 % de son chiffre d'affaires de 2016, 32,8 % de celui de 2017, 21,7 % de celui de 2018 et 14,4 % de celui de 2019, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'activité exercée par la société Les Cavaliers de la forêt était de nature agricole.

9. En deuxième lieu, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'abord, qu'il résultait des négociations pré-contractuelles, menées tant avec M. [O] [B] qu'avec M. [V] [B], que les contrats consentis à la société Les Cavaliers de la forêt concernaient une seule réalité économique, soit le développement d'une activité de centre équestre avec pâtures pour les chevaux, ensuite, que les personnes morales, propriétaires de la plus grande partie des terres louées, ainsi que la SCI du Donjon et l'EARL [Adresse 13] et l'EARL [Localité 14], avaient eu ou avaient pour gérant M. [O] [B], enfin, sans dénaturation, que tous les propriétaires avaient reconnu avoir été informés de la conclusion du contrat de vente d'herbe, elle en a souverainement déduit l'existence d'une manoeuvre frauduleuse concertée des propriétaires et des EARL pour faire échapper les contrats litigieux aux contraintes d'ordre du public du statut du fermage et réaliser une opération économique avantageuse.

10. En troisième lieu, ayant énoncé, à bon droit, qu'en l'état de cette collusion frauduleuse le fait que les propriétaires des terres louées ne soient pas parties aux contrats de vente d'herbe ne faisait pas obstacle à leur requalification, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'absence d'exclusivité de l'exploitation ni à une recherche sur le défaut d'autorisation d'exploiter que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [H], [S] et [T] [B] et MM. [O] et [M] [B] agissant en qualité d'héritier de [Z] [B], Mme [E], pour le compte de l'indivision [E], M. [D], le groupement foncier agricole [Adresse 13], la société civile immobilière de La Grande ferme de [Localité 17], le groupement foncier agricole des [Localité 19] et les exploitations agricoles à responsabilité limitée [Adresse 13] et [Localité 14] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-22208;21-22248
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2023, pourvoi n°21-22208;21-22248


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award