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25/05/2023 | FRANCE | N°21-14347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2023, 21-14347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° D 21-14.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La sociétÃ

© Las Terrenas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-14.347 contre l'arrêt rendu le 7 janvie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° D 21-14.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La société Las Terrenas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-14.347 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à l'association Le Bureau central français, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Las Terrenas, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Le Bureau central français, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2021), une remorque réfrigérée appartenant à la société Las Terrenas (la société), assurée par la société Axa France IARD (l'assureur), a été percutée, le 22 mai 2016, par un véhicule tiers.

2. Considérant que le véhicule tiers impliqué était un véhicule étranger, la société a assigné l'association Le Bureau central français (le BCF), devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice à la somme de 6 574,68 euros et de la débouter de sa demande de condamnation du BCF, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société déposées le 5 février 2020 quand cette dernière avait régulièrement notifié et déposé au greffe par RPVA le 3 avril 2020 des conclusions complétant son argumentation et deux pièces supplémentaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5. Pour débouter la société de sa demande de condamnation du BCF, l'arrêt se prononce au visa des conclusions remises le 5 février 2020 par la société en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci. Il retient que, s'agissant du préjudice économique relatif au coût de remise en état de la remorque, la société qui produit un rapport d'expertise du 4 février 2016, antérieur à la date du sinistre, ne transmet aucune autre pièce afin de chiffrer l'étendue du préjudice.

6. En statuant ainsi, alors que la société avait déposé le 3 avril 2020 de nouvelles conclusions développant une argumentation complémentaire accompagnée d'un rapport d'expertise, daté du 16 juin 2016, se référant expressément au coût de remise en état de la remorque, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le droit à indemnisation de la société Las Terrenas est entier suite à l'accident survenu le 22 mai 2016 de sa remorque réfrigérée immatriculée AY-846-S, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne l'association Le Bureau central français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Le Bureau central français et la condamne à payer à la société Las Terrenas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14347
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2023, pourvoi n°21-14347


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14347
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