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25/05/2023 | FRANCE | N°20-16857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 20-16857


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Irrecevabilité

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° M 20-16.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ [M] [W], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé,r>
2°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité d'ayant droit de son père [M] [W], décédé,

ont formé le pourvoi n° M 20-16.857 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Irrecevabilité

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° M 20-16.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ [M] [W], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé,

2°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité d'ayant droit de son père [M] [W], décédé,

ont formé le pourvoi n° M 20-16.857 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [J] [W], veuve [I], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Hôtel d'Albe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Louis Vuitton Malletier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à Mme [Z] [V], veuve [W], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 6],

6°/ à Mme [D] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 8],

7°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],

tous quatre pris en qualité d'héritiers de [R] [W],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [X] [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Louis Vuitton Malletier, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hôtel d'Albe, de la SCP Le Griel, avocat de Mme [W], veuve [I], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [X] [W] de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de [M] [W], son père, décédé le 22 décembre 2021.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

2. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois.

3. Il résulte des pièces du dossier que [M] [W] a sollicité, le 13 mars 2018, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 15 décembre 2017. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 septembre 2018.

4. En premier lieu, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant été notifiée, le 8 octobre 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse du domicile déclaré de [M] [W], celle-ci est, en application de l'article 670 du code de procédure civile, présumée l'avoir été, en l'absence de preuve contraire rapportée par celui-ci, à une personne mandatée à cet effet. (2e Civ, 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753, publié)

5. En second lieu, [M] [W] a contesté cette décision devant le premier président le 17 février 2020, hors du délai de quinze jours prévu à l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Ce recours, qui n'a pas été régulièrement formé, n'a pu, même rejeté pour absence de moyens sérieux de cassation, avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification précitée de la décision de rejet.

6. En conséquence, le pourvoi, tardif puisque formé le 26 juin 2020, plus de deux mois après la notification du 8 octobre 2018, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [X] [W], en qualité d'héritier de [M] [W], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16857
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2023, pourvoi n°20-16857


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Le Griel, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.16857
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