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24/05/2023 | FRANCE | N°22-84308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2023, 22-84308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-84.308 F-D

N° 00644

ECF
24 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023

M. [K] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 8 février 2022, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné

à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-84.308 F-D

N° 00644

ECF
24 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023

M. [K] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 8 février 2022, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] [W], les observations de Me Jean-Christophe Balat, avocat de Mme [C] [V], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [W] a été poursuivi du chef précité devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 23 septembre 2019, l'en a déclaré coupable, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable au regard des dispositions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés, sans motiver le prononcé d'une telle peine et sans identifier les scellés qu'elle entendait confisquer, la cour d'appel a méconnu les articles 131-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21, 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

7. Il incombe, en conséquence, au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable au regard des dispositions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure, et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

8. L'arrêt attaqué confirme, sans aucun motif, la confiscation des scellés ordonnée par le jugement, lui même dépourvu de motivation.

9. En prononçant ainsi, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

10. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

12. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [W] étant devenue définitive par suite de la non admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à Mme [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84308
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2023, pourvoi n°22-84308


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84308
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